Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2307689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C… B… et M. D… B…, représentés par Me Mathis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir M. et Mme B… dans leurs droits aux conditions matérielles d’accueil à compter du mois de mars 2023 dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Ils soutiennent que :
la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Malgré la mise en demeure prononcée par courrier du 21 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas présenté d’écritures en défense avant clôture de l’instruction intervenue le 11 septembre 2025.
Par courrier du 5 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 mai 2023 en l’absence de recours administratif préalable prévu par l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier enregistré le 7 novembre 2025, M. et Mme B… ont produit leurs observations sur le moyen d’ordre public.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants nigérians nés respectivement le 21 mars et le 8 octobre 1989, soutiennent être entrés en France en février 2021 avec leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté une demande d’asile le 1er mars 2021 et ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil avant de faire l’objet de décisions de transfert vers l’Allemagne le 28 avril 2021, puis d’être déclarés en fuite le 30 septembre 2021. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur a été retiré le 18 octobre 2021 pour non-respect de l’obligation de présentation aux autorités. M. et Mme B… ont présenté une demande d’asile le 20 mars 2023. Par une décision du 4 mai 2023, la directrice territoriale de l’OFII a refusé à M. et Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de refus du 4 mai 2023 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux (…) ».
M. et Mme B… ne justifient pas avoir exercé, dans le délai imparti, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables jusqu’au 17 juillet 2024. Par suite, les conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et M. D… B…, à Me Mathis et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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