Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 févr. 2026, n° 2107545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet et 18 août 2021, M. B… C… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 627,75 euros procédant d’une mise en demeure valant commandement de payer du 16 avril 2021, émise par le service des impôts des particuliers de Cholet (Maine-et-Loire) pour obtenir le paiement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison d’un bien immobilier situé aux 2, 4, 6 et 8 avenue de Vendée à La Tessouale (Maine-et-Loire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les avis d’imposition à la taxe foncière qui lui ont été notifiés sont insuffisamment motivés ;
il n’a pas la qualité de propriétaire indivis du bien immobilier à raison duquel les cotisations de taxe foncière en litige ont été établies ;
en tout état de cause, son obligation de payer se limite à hauteur de sa part successorale de trois seizièmes et non d’un quart, conformément au souhait exprimé par sa mère dans un testament olographe opposable à l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative à statuer sur le moyen tiré de l’insuffisante motivation des avis d’imposition à la taxe foncière en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a été rendu destinataire le 16 avril 2021 d’une mise en demeure avec commandement de payer la somme de 1 627,75 euros correspondant aux montants des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison d’un bien immobilier situé aux 2, 4, 6 et 8 avenue de Vendée à La Tessouale (Maine-et-Loire). Par un courrier du 27 avril 2021, il a formé opposition à poursuites contre cet acte. Par une décision du 10 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques du Maine-et-Loire a rejeté cette opposition. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 627,75 euros procédant de cette mise en demeure.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt de connaître du moyen tiré de ce que les avis d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2018, 2019 et 2020 sur le fondement desquels la mise en demeure de payer contestée par M. C… a été émise, seraient insuffisamment motivés. Par suite, ce moyen, qui ressortit de la seule compétence du juge de l’exécution, doit être écarté comme étant irrecevable.
En second lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1400 de ce code : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) ». Aux termes de l’article 1403 de ce code : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. ». Il résulte notamment de ces dispositions qu’en cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, les héritiers du propriétaire sont chacun tenus à hauteur de leur part dans l’indivision au paiement de la taxe foncière. L’obligation de payer la taxe foncière incombant à un propriétaire indivis ne saurait excéder ses droits dans l’indivision, dès lors que la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.
M. C… soutient qu’il ne saurait être tenu au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties portant sur le bien immobilier situé aux 2, 4, 6 et 8 avenue de Vendée à La Tessouale à hauteur du quart de son montant, dès lors que par testament olographe du 28 janvier 2007, sa mère, décédée le 21 septembre 2007, a entendu limiter son héritage à sa part réservataire de 3/16 et en excluant tout bien immobilier. Toutefois, il est constant que la succession dont dépend ce bien immobilier n’était pas liquidée à la date de mise en recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige ni à celle de la mise en demeure de payer adressée à l’intéressé. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le service, faute de pouvoir déterminer le nouveau propriétaire du bien immobilier ou la part de chaque coindivisaire, a mis à sa charge et celle de chacun de ses frère et sœurs le paiement d’un quart du montant de la taxe foncière en sa qualité d’héritier naturel en application des dispositions de l’article 1403 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au directeur départemental des finances publiques du Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit social ·
- Droit public ·
- Plateforme ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Droits fondamentaux
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Département ·
- Ouverture ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décès ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coopération intercommunale ·
- Assainissement ·
- Caraïbes ·
- Etablissement public ·
- Guadeloupe ·
- Eaux ·
- Compétence ·
- Titre exécutoire
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Investissement ·
- Délibération ·
- Budget ·
- Impôt ·
- Recette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Notification ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Garde ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.