Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 sept. 2025, n° 2407634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de la convoquer avec l’assistance d’un interprète ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer sans délai une autorisation de prolongation d’instruction ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
(…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article
L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En l’espèce, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vue délivrer une carte de résident valable du 6 novembre 2024 au
5 novembre 2034. Elle a en outre était admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024. Par suite, les conclusions relatives à la convocation d’un interprète, ainsi que celles à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laporte, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Laporte de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la convocation d’un interprète, à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à l’annulation et à l’injonction.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Laporte en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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