Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2507823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 21 mars 2025 et le 20 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police est compétent territorialement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 10 février 1991, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 4 mars 2025, le préfet de police a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour au motif qu’il est incompétent territorialement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relative aux pièces à fournir lors du dépôt d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » : « Pièces à fournir dans tous les cas : (…) – justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé, le préfet de police a considéré qu’il justifie d’une résidence stable dans un autre département que Paris.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des factures datant de moins de six mois produites par l’intéressé, qu’il est domicilié à Paris. Par suite, en application des dispositions citées au point 2, le préfet de police était territorialement compétent pour instruire la demande de titre de séjour de l’intéressé. Il s’ensuit qu’en refusant d’instruire cette demande, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. A…. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
La décision du préfet de police du 4 mars 2025 est annulée.
Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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