Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2025, n° 2302558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin et 21 novembre 2023, M. C B et Mme D B, représentés par Me Simard, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 37214 22 00025 M01 en date du 27 janvier 2023 par lequel la commune de Saint-Cyr-sur-Loire a délivré un permis de construire modificatif à M. F et à Mme E, outre la décision du 3 mai 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-sur-Loire la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté contesté est illégal en raison de :
— la méconnaissance de l’arrêté préfectoral en date du 12 avril 2021 portant approbation des risques majeurs (DDRM) d’Indre-et-Loire ;
— la méconnaissance de l’article 11.6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— la méconnaissance de l’article UC 11.5 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Saint-Cyr-sur-Loire, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des consorts B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, les consorts B déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la commune de Saint-Cyr-sur-Loire accepte ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que les consorts B, propriétaires de la parcelle cadastrée section AV n° 117 située au 20 avenue des Cèdres à Saint-Cyr-sur-Loire (37540), contestent l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le maire a délivré à M. F et Mme E un permis de construire modificatif n° PC 37214 22 00025 M01 sur la parcelle cadastrée section AV n° 116 au 18, avenue de Cèdres. Ils ont introduit un recours gracieux le 24 mars 2023 qui a été rejeté par décision du 3 mai 2023. Par la présente requête, les consorts B demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
4. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, les consorts B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts B la somme demandée par la commune de Saint-Cyr-sur-Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cyr-sur-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B, à la commune de Saint-Cyr-sur-Loire et à Mme A E.
Fait à Orléans, le 26 mai 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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