Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2405504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Frery, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Annonay pour justifier des diligences qu’il effectue afin de préparer son départ, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et d’effacer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors que ses parents, ses deux frères, l’une de ses sœurs, l’épouse de l’un de ses frères, son oncle, ses neveux et ses nièces résident régulièrement en France, qu’il a travaillé en France en qualité de maçon de mai 2018 jusqu’à son éloignement en janvier 2021, qu’il travaille de nouveau en France en qualité de maçon depuis novembre 2022 en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, que l’état de santé de son père, qui a bénéficié d’une greffe de rein, suit un traitement particulier et a été reconnu travailleur handicapé, nécessite sa présence à ses côtés et qu’il s’est marié le 17 février 2024 avec une ressortissante française ;
— l’obligation de quitter le territoire français contestée est insuffisamment motivée ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Annonay pour justifier des diligences qu’il effectue afin de préparer son départ est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination jours est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l’édiction de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Tronquet, avocate, suppléant Me Frery, avocate, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. B énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
3. En troisième lieu, il est constant que M. B, ressortissant turc né le 15 septembre 1999, est entré pour la première fois France en 2017, qu’il a fait l’objet en octobre 2020 d’un refus de titre assorti d’une obligation de quitter le territoire français qui a été mise à exécution en janvier 2021, qu’il est entré de nouveau en France, irrégulièrement, en septembre 2022 et qu’au 19 décembre 2023, date de la décision attaquée de refus de titre de séjour, il était célibataire et sans charge de famille. Si, depuis novembre 2022, il travaille en France en qualité de maçon en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, il est constant que ce contrat n’a pas fait l’objet d’une autorisation de travail. Si ses parents, ses deux frères, l’une de ses sœurs, l’épouse de l’un de ses frères, son oncle, ses neveux et ses nièces résident régulièrement en France, il est constant que l’une de ses sœurs réside en Turquie. Si l’état de santé de son père, qui a bénéficié d’une greffe de rein, suit un traitement particulier et a été reconnu travailleur handicapé, nécessite la présence d’une tierce personne à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette présence ne puisse être assurée par l’un des membres précités de la famille résidant régulièrement en France. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
4. En quatrième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à M. B est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 1. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation.
5. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
6. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
8. En cinquième lieu, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
10. En septième lieu, la décision astreignant M. B à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Annonay pour justifier des diligences qu’il effectue afin de préparer son départ énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Annonay pour justifier des diligences qu’il effectue afin de préparer son départ, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En neuvième lieu, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En dixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 7 que le requérant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. En onzième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
15. L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre de M. B, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être écarté.
16. En douzième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant l’édiction de la décision en litige d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
18. Eu égard aux éléments mentionnés au point 3, caractérisant la situation de M. B, la préfète n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 19 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie d’Annonay pour justifier des diligences qu’il effectue afin de préparer son départ, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2405504 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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