Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2517066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre et le 4 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection de ses droits ; l’absence de remise de récépissé emporte des conséquences immédiates sur sa situation administrative et professionnelle dès lors qu’elle est exposée au risque de voir son contrat de travail suspendu alors que, radiologue, elle employée par l’AP-HP dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en qualité d’assistante des hôpitaux spécialiste à l’échelon O1 ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses démarches auprès de la préfecture sont restées infructueuses ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la demande de titre de séjour de Mme B… est toujours en cours d’instruction ;
qu’elle ne démontre pas que sa demande doit être traitée en priorité par rapport aux personnes placées dans la même situation qu’elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante tunisienne, née le 13 mai 1990, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
En l’espèce, il est constant que le titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dont était titulaire Mme B…, médecin spécialiste en radiologie et imagerie médicale, inscrite à cette qualité au tableau de l’ordre des médecins depuis le 12 juin 2024, a expiré le 14 mars 2025. Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme B… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, de telle sorte que la mesure qu’elle sollicite présente en principe un caractère urgent, et d’autre part, qu’elle soutient et établit qu’elle a présenté en temps utile une première demande qui a été clôturée puis une seconde demande sur le site « demarches-simplifees.fr » dès le 19 juin 2025, mais qu’elle n’a pas encore été convoquée par la préfecture malgré ses multiples démarches. Par suite, la demande présentée par Mme B… présente un caractère d’urgence et d’utilité et le préfet ne faisant pas valoir que le dossier n’est pas complet, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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