Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 oct. 2025, n° 2415590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation concernant la taxe sur les logements vacants au titre de l’année 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de cette taxe ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins de décrire l’état de l’immeuble et de déterminer le montant des réparations ;
4°) de condamner l’administration les entiers dépens.
Vu la lettre du 18 février 2025 adressée par le greffe du tribunal à M. A… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R.*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…). ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
La requête de M. A…, qui se borne à produire l’avis d’imposition en litige, ne comporte pas la réclamation préalable relative à cette imposition qu’il aurait adressée à l’administration fiscale en application des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Par une demande de régularisation, mise à sa disposition le 18 février 2025 sur l’application « Télérecours citoyen », M. A… a été invité à produire dans un délai de quinze jours, la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation préalable qu’il lui aurait adressée, ou, en l’absence de réponse, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette réclamation auprès de l’administration fiscale. Si, par un courrier du 25 juillet 2025, M. A… indique son opposition aux conditions générales d’utilisation de l’application informatique « Télérecours citoyens », il ne justifie pas de l’existence de dysfonctionnements qui l’auraient empêché d’accéder à cette demande de régularisation. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A… est réputé en avoir eu connaissance de la demande de régularisation deux jours ouvrés plus tard après la date de sa mise à disposition. Ainsi, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 10 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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