Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 juin 2025, n° 2302483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise d’un indu de prime d’activité portant sur la période de mars 2022 à juillet 2022, notifié par courrier du 28 septembre 2022, s’élevant à la somme de 1 179,44 euros et de lui accorder une remise de cette dette.
Elle soutient que :
— elle a cru qu’étant en contrat d’apprentissage, avec un faible revenu, elle devait cocher la case « salariée » ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 septembre 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme A un indu de prime d’activité pour les mois de mars 2022 à juillet 2022 d’un montant de 1 179,44 euros. Mme A a alors sollicité de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais une remise gracieuse de sa dette, demande rejetée par courrier du 6 février 2023. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). »
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises.
4. En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité l’attribution de la prime d’activité, déclarant à tort être salariée, alors qu’elle était en contrat d’apprentissage. Il ne résulte cependant pas de l’instruction et la caisse ne l’allègue pas, au demeurant, que la requérante avait été préalablement informée que les revenus perçus au titre de son contrat d’apprentissage ne permettaient pas de la regarder comme salariée s’agissant de la prime d’activité. Il s’ensuit que la condition de bonne foi doit être regardée, compte tenu des circonstances de fait dont il est justifié par les parties à la date de la présente décision, comme satisfaite.
5. En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 16 mai 2025 mentionnant un quotient familial de 666 euros, que Mme A, se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme A une remise gracieuse de la totalité de l’indu de prime d’activité d’un montant total de 1 179,44 euros mis à sa charge.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2023 de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette d’un montant de 1 179,44 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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