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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 mars 2025, n° 2402730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402730 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 11 mars 2025, la commune de Clavières, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés d’ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de la SARL Menuiseries Daniel, portant sur l’origine, l’étendue et l’imputabilité des désordres affectant les menuiseries de pavillons locatifs dont elle est propriétaire, situés sur son territoire, suite aux travaux de rénovation énergétique.
Elle soutient que :
— afin de procéder à la rénovation énergétique de pavillons locatifs, elle a confié, le 17 janvier 2022, à la SARL Menuiseries Daniel, le lot n° 2 « menuiseries extérieures » qui comprend le remplacement des menuiseries extérieures, des portes de garage et des portes de communication avec le garage ; la date retenue pour l’achèvement des travaux était fixée au 25 janvier 2023, mais elle a refusé la réception des travaux concernant le remplacement de 32 menuiseries extérieures dont les dormants existants n’ont pas été remplacés, alors que la SARL Menuiseries Daniel lui a demandé le règlement de la somme de 40 581,87 euros, tout en reconnaissant l’utilité d’une mesure d’expertise ;
— le devis comportait la mention « pose en feuillure » impliquant la dépose totale des dormants, et non pas une pose dite « en rénovation », et le terme « remplacement », prévu sur le bordereau descriptif et quantitatif du bordereau du lot n°2, suppose un enlèvement total de l’ancienne menuiserie ; en outre les dimensions des menuiseries posées ne sont pas conformes au devis ;
— plusieurs locataires ont signalé des désordres se manifestant par une rupture de vitre et des infiltrations ;
— la SARL Menuiseries Daniel, qui n’a pas respecté les prescriptions techniques du marché, n’a pas daigné réintervenir, sa responsabilité contractuelle est engagée ;
— elle est bien fondée à solliciter cette mesure d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la SARL Menuiseries Daniel, représentée par Me Verdier, formule toutes protestations et réserves.
Elle fait valoir que :
— la question du mode de pose était indifférente, le CCTP ne prévoit aucune prescription technique et le devis est intervenu après signature de l’acte d’engagement ;
— le solde restant dû par la commune s’élève à 20 805,80 euros ;
— le maître d’ouvrage ne peut venir contester les dimensions des menuiseries alors que ces éléments n’ont pas été repris dans le cadre du PV de réception ;
— elle a suggéré un arbitrage de ces questions techniques par un expert pour ensuite si nécessaire s’engager à apporter toutes améliorations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que l’expertise demandée par la commune de Clavières aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres qui affectent les menuiseries de ses pavillons locatifs, suite aux travaux de rénovation énergétique, entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions de la SARL Menuiseries Daniel ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B A, demeurant au 82 rue Paul Diomède à Clermont-Ferrand (63100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1'- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître d’ouvrage à la SARL Menuiseries Daniel, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°- rechercher la date de la réception, indiquer si celle-ci a été assortie de réserves relatives aux désordres constatés, et si possible, annexer le procès-verbal de la réception à son rapport ;
4°- décrire les ouvrages réalisés par la SARL Menuiseries Daniel, titulaire du lot n° 2 dans le cadre des travaux de rénovation énergétique des pavillons, en précisant si ces travaux sont conformes aux prescriptions techniques du marché ;
5°- décrire les désordres constatés ; pour chacun d’eux, indiquer la date de la première apparition, la nature et l’importance ; donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d’exécution, manquement aux règles de l’art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d’entretien, ou toute autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
6°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
7°- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
8°- donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
9°- tenter de concilier les parties, si faire se peut, sous réserve d’en informer préalablement le président du tribunal, et après le dépôt de son rapport.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SARL Menuiseries Daniel est rejeté.
Article 3 : Les mesures d’expertise se dérouleront au contradictoire de la commune de Clavières et de la SARL Menuiseries Daniel.
Article 4 : L’expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l’éclairer.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal exclusivement sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clavières, à la SARL Menuiseries Daniel et à M. B A, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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