Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2401511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2024, 26 juillet 2024 et
13 janvier 2025, la société anonyme ENGIE, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à la société ELOGIE-SIEMP un permis de construire modificatif du permis de construire initial, délivré le 30 avril 2021, en vue de la restructuration d’un ensemble de bâtiments situés au 4 et 4bis, rue Coustou, dans le 18ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, le maire du 18ème arrondissement de Paris et l’Inspection générale des carrières (IGC) ont rendu leurs avis sans avoir eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris au regard d’un dossier incomplet dès lors que ce dernier n’était pas accompagné d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées sur le fondement de l’article R. 152-6 du code de l’urbanisme, qu’il ne justifiait ni d’un objectif de mixité sociale ni de l’intégration harmonieuse du projet dans son environnement et qu’il ne permettait pas d’apprécier la conformité du projet aux règles de prospect ;
— le permis de construire initial et le permis de construire modificatif méconnaissent l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils autorisent la suppression du parc de stationnement appartenant à la société requérante ;
— le permis de construire modificatif méconnaît l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
— il méconnaît l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 mai 2024 et 24 septembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— par une décision n° 472841 le Conseil d’Etat a rejeté le recours de la société ENGIE dirigé contre le permis de construire initial en date du 30 avril 2021 de sorte que ce dernier est devenu définitif ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ainsi que des articles UG. 3, UG. 6, UG. 10, et UG. 12 du règlement du plan local d’urbanisme sont partiellement ou totalement inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir au regard de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ainsi que des articles UG 3, UG 6, UG 7, UG 10, UG 11, et UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme sont partiellement ou totalement inopérants ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Durand, représentant la société ENGIE, et de Me Simon, représentant la société ELOGIE-SIEMP.
Considérant ce qui suit :
1. La société ELOGIE-SIEMP est titulaire d’un permis de construire délivré le
30 avril 2021 pour la restructuration d’un ensemble de bâtiments de bureaux de trois étages et sous-sol situé aux 4 et 4 bis, rue Coustou, dans le 18ème arrondissement de Paris, comprenant un changement de destination en habitation, la création d’une crèche et de locaux d’artisanat, la surélévation d’un ou deux étages sur cour, la création d’un patio, la reconstruction d’une façade en retrait sur cour, le réaménagement des espaces extérieurs et la végétalisation des toitures-terrasses. Le 10 février 2023, la société ELOGIE-SIEMP a déposé une demande de permis de construire modificatif pour la suppression de trois logements en toiture du bâtiment D remplacés par une serre d’agriculture urbaine et des capteurs solaires, la suppression de la serre en toiture du bâtiment C remplacée par une terrasse plantée de type potager, la suppression des balcons en façade Est du bâtiment C, la pose d’une menuiserie et d’un vitrage martelé en pignon de cette même façade et la mise à jour des plans. Par un arrêté du 27 juin 2023 la maire de Paris lui a délivré le permis de construire modificatif sollicité. Par la présente requête, la société ENGIE demande l’annulation de ce dernier arrêté ainsi que de la décision par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le vice de procédure :
3. Aux termes de l’article L. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
4. Il est constant que le dossier de demande de permis de construire modificatif a été déposé le 10 février 2023 et a fait l’objet d’un complément le 17 mars suivant, date à laquelle a été versé la notice de présentation des dérogations aux règles de gabarit fixées par l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris en application de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme produite dans le cadre du permis de construire initial. Or, si les avis de l’agence régionale d’Ile-de-France, du maire du 18ème arrondissement et de l’Inspection générale des carrières ont été émis au regard du dossier de demande déposé le 10 févier 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de leurs objets et de leurs portées, le document complémentaire versé ultérieurement au dossier aurait rendu nécessaire une nouvelle consultation de ces services pour mettre la maire de Paris en mesure de se prononcer sur la demande de permis de construire modificatif en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de ces avis doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition (). / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions (). La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ».
6. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les dispositions de droit applicables et accorde à la société ELOGIE-SIEMP le permis de construire modificatif demandé sous réserve des prescriptions énoncées à l’article 2, lequel prévoit que le pétitionnaire se conformera aux prescriptions émises par la Délégation permanente de la commission départementale de sécurité de la préfecture de police, l’inspection générale des carrières et l’agence de santé d’Ile-de-France dont les avis ont été annexés. Par ailleurs, l’article 2 précise que « conformément aux dispositions des articles UG 11-1-1-4°, UG 11-1-1-2° et UG 11-1-1-5° du règlement du plan local d’urbanisme de Paris (aspect extérieur des constructions), et afin de respecter le style architectural de l’immeuble et la qualité du site : / – les organes techniques en toitures seront limités et regroupés et devront recevoir un traitement de qualité destiné à limiter l’impact visuel / – aucun conduit parasite ne sera mis en façade. Le conduit VMC en courette Nord-Est mitoyenne avec la parcelle AR137 devra être intégré dans le volume bâti / – en ce qui concerne les façades brique d’argile : afin de préserver l’aspect des joints des briques, leurs reprises seront de même facture que ceux existants (mortier, profil, épaisseur). L’hydrofuge mis en œuvre laissera respirer la brique, sans en changer sa tonalité et sera compatible avec la nature des joints. / – en ce qui concerne les façades béton : les reprises présenteront un aspect et une teinte identique au reste de la façade. L’hydrofuge mis en œuvre ne modifiera pas la tonalité et la matité du parement et sera non filmogène. ». Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que la maire de Paris se serait estimée en situation de compétence liée par ces avis, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier :
7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Aux termes de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article. / En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut : / 1° Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité pour autoriser une construction destinée principalement à l’habitation à dépasser la hauteur maximale prévue par le règlement, sans pouvoir dépasser la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage et sous réserve que le projet s’intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant () ». Aux termes de l’article R. 431-31-2 du même code : « Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l’article L. 151-29-1, de l’article L. 152-5 de l’article L. 152-5-1, ou de l’article L. 152-6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d’entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées ».
9. En premier lieu et d’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis modificatif comportait une notice intitulée « PCM 40 2 : Dérogations » et correspondant à une actualisation de la note précisant la nature des dérogations demandées dans le cadre de la demande de permis de construire initial pour tenir compte des évolutions apportées au projet et justifiant la délivrance un permis modificatif. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande était incomplet en l’absence d’un tel document.
10. D’autre part, si la société ENGIE soutient que le dossier de demande ne justifiait pas de l’objectif de mixité sociale et d’insertion harmonieuse justifiant l’octroi d’une dérogation en application des dispositions précédemment citées de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ladite dérogation a été accordée dans le cadre du permis de construire initial qui est devenu définitif et n’est pas contesté dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la société requérante ne saurait utilement soutenir que le service instructeur n’a pas été en mesure d’apprécier la conformité du projet dont il a été saisi dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif au regard des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
11. Au surplus, il est constant que le projet en litige, qui prévoit la construction de près de soixante logements à caractère social devant permettre à des ménages modestes d’accéder à un logement dans un quartier déficitaire en logements sociaux, remplit l’objectif de mixité sociale prévu aux dispositions précitées, lequel doit être apprécié à l’échelle de la zone d’implantation du projet. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des plans de coupe versés au dossier que le projet dépasse la hauteur de la construction contiguë existante calculée à son faîtage, la société requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis modificatif, lequel n’a au demeurant pas modifié l’implantation des constructions projetées et n’en a pas augmenté la hauteur, comportait des plans de masses et de niveau permettant d’apprécier la situation des constructions du projet par rapport aux parcelles voisines. Par suite, la société ENGIE n’est pas fondée à soutenir que le service instructeur n’aurait pas été en mesure d’apprécier la conformité du projet aux règles de prospect.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ".
14. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la société ENGIE, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le projet litigieux aurait pour objet de supprimer le parc de stationnement lui appartenant. A cet égard, s’il résulte des dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif que le « parking, hors emprise foncière du projet, ne sera pas ouvert à l’usage des futurs occupants de l’opération », une telle mention se borne à souligner que ledit « parking » n’est pas un élément du projet. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 472841 du 22 février 2024, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de la société ENGIE contre le jugement n° 2121236 du 10 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel la maire de Paris a accordé à la société ELOGIA-SIEMP le permis de construire initial n° PC 075 118 19 V0060 qui est donc devenu définitif et n’est pas contesté dans le cadre de la présente instance.
15. Eu égard à ce qui précède, et alors que les autorisations d’urbanisme sont au demeurant délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées soulevé par la société requérante à l’encontre tant du permis de construire initial que du permis modificatif doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme :
16. Aux termes de l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères () 2°- accès des véhicules : / Les accès des véhicules doivent être localisés et aménagés en tenant compte des éléments suivants : / () les conditions d’entrée et de sortie des véhicules sur le terrain () ».
17. En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le permis de construire modificatif litigieux, s’il a pour objet de modifier le rez-de-chaussée du bâtiment A pour permettre la création d’une aire de livraison accessible depuis une voie de desserte interne, ne modifie pas les conditions de dessertes et d’accès au terrain. Dès lors, la société ENGIE ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît l’article UG 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes de l’article UG 6 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Sauf indication contraire aux documents graphiques du règlement, l’implantation de tout bâtiment se fait soit à l’alignement, soit en retrait de celui-ci. Dans ce dernier cas, l’alignement doit être marqué par une clôture ou tout autre dispositif marquant la limite de propriété. / Dans certaines configurations particulières liées à un linéaire important du terrain sur voie, ou lorsqu’une échappée visuelle sur un espace libre intérieur le justifie, peuvent être admises des ruptures dans l’implantation de la construction en façade sur voie (sous forme de failles ou d’ouvertures). / En bordure du boulevard Périphérique, les constructions peuvent être implantées en limite de l’espace public de voirie constitué par le boulevard, ses bretelles et ses voies adjacentes. Toutefois, dans certaines configurations, un retrait peut être imposé par rapport à cette limite. »
19. En l’espèce, si la société requérante soutient que le projet litigieux méconnaît les dispositions précédemment citées compte tenu de l’existence de retraits de façade aux 4ème et 5ème niveaux du bâtiment A, le permis de construire modificatif litigieux n’a pas pour objet de modifier l’implantation de ladite façade telle que prévue dans le cadre du permis de construire initial. Dans ces conditions, le moyen de la société requérante ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « () A l’intérieur de la bande E, les parties de constructions à édifier en bordure de voie doivent en principe être implantées en limite séparative, sauf dispositions contraires indiquées aux documents graphiques du règlement. () Les façades ou parties de façades des constructions à édifier à l’intérieur ou à l’extérieur de la bande E doivent respecter les dispositions qui suivent. / 1° Façade ou partie de façade comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d’une limite séparative comprise ou non dans la bande E comporte une ou plusieurs baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres (). 3° Façade ou partie de façade ne comportant pas de baie constituant une vue : Lorsqu’une façade ou une partie de façade à édifier ne comporte pas de baie constituant une vue, elle peut être implantée en limite séparative. » Aux termes des dispositions générales de ce règlement : « () Baies constituant l’éclairement premier de pièces principales () : Une pièce principale doit comporter au moins une baie constituant son éclairement premier, qui satisfasse aux trois conditions suivantes : / a- comporter une hauteur d’allège ne dépassant pas 1,20 mètre, / b- posséder la plus importante superficie de clair de jour, si la pièce comporte d’autres baies, / c- disposer d’un éclairement conforme aux dispositions des articles 7 et 8 (largeur de vue, prospect) et 10 (gabarit-enveloppe) () »
21. En premier lieu, s’agissant de la façade nord-est du bâtiment C, s’il ressort des pièces du dossier que le permis modificatif réduit les dimensions de ses baies dont la hauteur d’allège ne dépasse pas 1,20 mètre, ces dernières, qui donnent sur la courette nord et n’éclairent pas de pièces principales, ne constituent pas des vues au sens et pour l’application des dispositions précédemment citées. Il s’ensuit que la façade nord-est du bâtiment C ne comporte aucune baie constituant une vue, et, ainsi, en vertu des dispositions du 3° de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, pouvait être implantée en limite séparative.
22. En deuxième lieu, s’agissant de la façade sud-ouest, il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire modificatif modifie les dimensions de l’espace destiné à l’équipement technique situé au niveau de cette façade ainsi que son mode d’action, il ne modifie en revanche ni l’implantation de ladite façade ni ses baies. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement contester la conformité de cette façade aux prescriptions prévues par l’article UG. 7 du règlement du plan local d’urbanisme.
23. En troisième lieu, s’agissant de la façade ouest du bâtiment C, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif prévoit, d’une part, la suppression des balcons initialement projetés qui seront remplacés par des baies et, d’autre part, la pose d’une façade de vitrée translucide en limite séparative faisant office de filtre entre la parcelle attenante et ladite façade ouest dont l’implantation n’est pas modifiée par rapport à celle prévue par le permis de construire initial. Or, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de niveaux que, contrairement à ce que soutient la société requérante, un recul de la façade de six mètres par rapport à la limite séparative est prévu. Par suite, le moyen de la société requérante tiré de la méconnaissance de cette façade aux dispositions de l’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme :
24. Aux termes de l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « () Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable dans les constructions, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, toitures végétalisées, rehaussement de couverture pour l’isolation thermique, peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur dans le respect des dispositions de l’article UG 11 relatives à l’aspect des constructions. / Il en est de même des équipements et des serres de production agricole installés sur les toitures () / Dans le secteur Montmartre s’appliquent les dispositions graphiques spécifiques rassemblées dans le document intitulé »planches d’îlots du secteur Montmartre« et les règles énoncées à l’article UG. 10.2.4 ci-après () ».
25. En premier lieu, s’agissant du bâtiment A, si la société ENGIE soutient qu’il excède la hauteur maximale autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, il ressort néanmoins des pièces du dossier que celle-ci été prescrite par le permis de construire initial et n’a pas été modifiée par la décision attaquée. Par suite, la société requérante n’étant pas fondée à invoquer à l’encontre du permis modificatif des moyens relatifs à des dispositions du permis initial, devenu définitif, son moyen doit être écarté.
26. En deuxième lieu, s’agissant du bâtiment B, il résulte des dispositions précédemment citées que les serres de production agricole installées sur les toitures peuvent faire l’objet d’un dépassement de hauteur. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la serre horticole, initialement prévue sur la toiture du bâtiment C et devant, dans le cadre du permis de construire modificatif, être installée sur celle du bâtiment B, dépasserait la hauteur maximale autorisée.
27. En troisième lieu, s’agissant du bâtiment D et ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11 du présent jugement, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme. Par suite, son moyen tiré de ce que, compte tenu de l’absence de dérogation conforme aux dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, le bâtiment D doit être regardé comme méconnaissant les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur maximale des constructions, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
28. Aux termes de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « Les interventions sur les bâtiments existants comme sur les bâtiments à construire, permettant d’exprimer une création architecturale, peuvent être autorisées. L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës () ».
29. Eu égard à la teneur des dispositions précitées de l’article UG 11 du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaitre les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de cet article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme. A cet égard, il résulte en particulier des dispositions précédemment citées de l’article UG 11 qu’elles permettent à l’autorité administrative de délivrer une autorisation de construire pour édifier une construction nouvelle présentant une composition différente de celle des bâtiments voisins et recourant à des matériaux et teintes innovants, dès lors qu’elle peut s’insérer dans le tissu urbain existant.
30. La société ENGIE soutient que le projet de construction porté par la société ELOGIE-SIEMP ne s’intègre pas de façon harmonieuse dans son environnement immédiat, en méconnaissance des dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris. A cet égard, elle allègue que la pose d’une paroi vitrée à menuiserie métallique sur le bâtiment C ne s’insère pas dans l’environnement bâti composé principalement d’immeubles de style « haussmannien » et « Art Déco ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que le choix de cette paroi, qui reprend d’ailleurs quasi à l’identique les motifs des baies du parc de stationnement mitoyen situé au 4, rue Coustou, s’inspire de l’histoire architecturale du quartier de Montmartre et notamment de la présence de nombreux ateliers d’artistes comme en témoignent la cité des Fusains et la cité des Arts. Par ailleurs, si la société requérante fait également valoir que le projet ne s’inscrit pas dans la lignée architecturale de son environnement compte tenu de ce qu’il prévoit « de recouvrir les façades d’un bardage de bois », il résulte des projections graphiques ainsi que de la notice architecturale jointes au dossier de demande que ledit bardage, au demeurant déjà prévu par le permis de construire initial, devenu définitif, ne doit concerner que les nouvelles façades édifiées après démolition. La plupart des façades en béton et brique seront ainsi conservées. Enfin, si la société ENGIE se prévaut de ce que la serre horticole devant être implantée sur la terrasse du bâtiment B en lieu et place de logements dépasserait la hauteur maximale autorisée, un tel dépassement, au demeurant autorisé par l’article UG 10 du règlement du plan local d’urbanisme pour ce type de dispositif, n’apparait pas comme portant atteinte au caractère des lieux qui présentent une diversité de bâtis en termes de hauteur puisqu’ils se composent d’immeubles de niveau R+1 à R+8. Dans ces conditions, et alors que l’architecte des bâtiments de France, qui s’était déjà prononcée favorablement au projet initial, a, le 17 mai 2023, émis un avis favorable au projet modificatif porté par la société ELOGIE-SIEMP, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier, de par son volume, son aspect ou sa coloration, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
31. Aux termes de l’article UG 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " () Le stationnement doit être assuré en dehors des espaces libres () / UG 12.1 – Stationnement des véhicules à moteur : / () 3°- Reconstruction, limitation ou interdiction de création de places de stationnement ou d’extension de parc de stationnement : / Est interdite toute création de places de stationnement ou extension de parc de stationnement :/ – prenant accès (entrée ou sortie) sur une voie indiquée aux documents graphiques du règlement comme voie sur laquelle la création d’accès à un parc de stationnement est interdite (carte B) / – projetée sur un terrain ne présentant aucun linéaire sur voie supérieur à 10 mètres. / Toutefois, les parcs de stationnement existants peuvent être mis aux normes, réaménagés ou reconstruits () / UG 12.2 – Aires de livraison et aires de dépose pour autocars : / Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après, excepté si les caractéristiques de la voie ne permettent pas de respecter les dispositions de l’article UG 3.1. / Si elles ne sont pas réalisables de plain-pied, les aires de livraison peuvent être aménagées dans des parcs de stationnement en sous-sol. / () Les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars, ainsi que leurs accès, doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins. () 5°- CINASPIC* : / Des emplacements adaptés aux besoins spécifiques des établissements doivent être aménagés sur le terrain pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention () ".
32. Il résulte de ces dispositions que les aires de livraison, qui sont régies par le point UG 12.2, sont soumises à des dispositions spécifiques distinctes de celles applicables aux places de stationnement, qui sont quant à elles soumises au point UG 12.1. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des règles applicables aux places de stationnement pour contester la conformité de l’aire de livraison créée pour les besoins de la crèche au droit du bâtiment A.
33. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Engie n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire modificatif à la société ELOGIE-SIEMP.
Sur les frais liés au litige :
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société ENGIE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société ENGIE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société ELOGIE-SIEMP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société ENGIE est rejetée.
Article 2 : La société Engie versera à la société ELOGIE-SIEMP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme ENGIE, à la société ELOGIE-SIEMP et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401511/4-
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