Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 janv. 2025, n° 2315035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 6 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— les décisions qu’il comporte sont insuffisamment motivées ;
— elles n’ont pas été prises à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il sollicite une substitution de base légale, sa décision devant se fonder sur l’article 3 de la convention franco-tunisienne et non l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1994, déclarant être entré en France le 15 novembre 2016, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l’accord franco-tunisien ainsi que des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué été signé par Mme A D, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint. Il n’est pas établi que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’étaient ni absents ni empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’une ou l’autre de ces mesures serait insuffisamment motivée.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d’adopter les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
Sur les autres moyens de la requête :
S’agissant de la base légale du refus d’admission au séjour :
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». Par ailleurs, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ».
6. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 11 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant tunisien au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant tunisien.
7. Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de M. C.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées par l’arrêté en cause, les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l’article L. 421 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet de la Loire-Atlantique.
S’agissant de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
10. L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la présence en France n’est établie qu’à partir de novembre 2017, est marié à une ressortissante française depuis le 29 octobre 2022, laquelle était enceinte à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces versées aux débats, et notamment le bail de location produit, attestent d’une communauté de vie ayant débuté en janvier 2022, soit moins d’un an avant cette décision. De plus, si le requérant se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu en 2021, ainsi que de quatre fiches de paie pour les années 2017 et 2018, ces éléments ne sont pas de nature à justifier d’une insertion professionnelle avérée à la date de la décision en litige. Dans ces conditions et alors qu’il n’est pas établi que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de son existence, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision refusant son admission au séjour. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations et dispositions citées au point 10 doivent être écartés.
S’agissant de la légalité de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision refusant son admission au séjour.
13. En second lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 ci-dessus.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARÈS
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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