Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2306387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 13 mars 2024, la société en nom collectif (SNC) Chavanne, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA074 225 22 A0004 du 5 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Rumilly a refusé le permis d’aménager sollicité, ensemble la décision du 4 août 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis d’aménager sollicité ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tenant à la création d’un accès sur la RD 16 et de la prétendue méconnaissance de l’OAP d’une part, et de la règle 3.1.3 du règlement de zone n’est pas fondé ;
— le motif tenant à une prétendue atteinte à la salubrité publique et la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard du motif tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le motif tenant à la méconnaissance de l’emprise de l’ER n°20 n’est pas fondé ;
— le motif tenant à la méconnaissance de l’article 3.1.2 de la zone UB3 n’est pas fondé ;
— le motif tenant à la densité du projet et du nombre de logements prévus n’est pas fondé ;
— le motif tenant à la référence au plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas fondé ;
— le motif tenant à la qualification de la voie interne n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Chavanne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Temps, représentant la SNC Chavanne, et de Me Duraz, représentant la commune de Rumilly.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chavanne a déposé le 24 novembre 2022 une demande de permis d’aménager n° PA074 225 22 A0004 auprès de la commune de Rumilly sur un tènement d’une surface de 7 955 m², classé en zone 1AUb1 par le plan local d’urbanisme intercommunal et couvert par une orientation d’aménagement et de programmation « Chavannes ». Par une décision du 5 juin 2023 le maire de la commune de Rumilly a refusé le permis d’aménager sollicité. La société pétitionnaire a déposé un recours gracieux le 25 juillet 2023, dont la commune a accusé réception le 1er aout 2023 et qu’elle a explicitement rejeté le 4 aout 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Pour refuser le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Rumilly s’est fondé sur le motif que le projet prévoit la création d’un seul accès sur la RD 16 en limite nord de la parcelle E n° 161 alors que le document graphique de l’OAP prévoit une nouvelle voie de desserte en limite sud de manière à regrouper l’accès aux villas existantes et à être à une distance suffisante de l’accès existant par l’allée des Nénuphars, que la desserte prévue est susceptible de présenter des risques pour la sécurité des usagers lié notamment à l’augmentation du trafic routier et la création d’un nouvel accès, que les articles 3.1.3 UB3 et UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal n’étaient donc pas respectés du fait du positionnement de la voie d’accès, sur le motif que le projet porte atteinte à la salubrité publique en méconnaisse de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison d’une absence de pression ou de réseau d’assainissement, que l’emplacement des moloks le long de la route départementale et le découpage du lot Ev1 ne respecte pas l’emplacement réservé n°20 pour l’élargissement de la route départementale, que le maillage avec l’allée des nénuphars n’intègre pas la continuité du trottoir et ne respecte pas l’article 3.1.2 de la zone UB2 pour le gabarit de la voie. Enfin, le maire de la commune de Rumilly s’est également fondé sur le motif tiré de ce que l’OAP « Chavannes » inscrite au plan local d’urbanisme intercommunal prévoit une programmation d’au moins 170 logements correspondant à une densité de 50 logements par hectare pour l’habitat de type « petit collectif/habitat intermédiaire » et une densité de 20 logements par hectare pour l’habitat de type « individuel groupé », que la demande de permis d’aménager vise la construction de 119 logements sur la phase 2, soit 111 logements et 8 maisons individuelles, qu’il n’est pas envisageable d’avoir une production trop importante de logements qui aurait des incidences tant en termes de densité qu’en matière de circulation de véhicules ou de réseaux, que le permis d’aménager demandé, qui prévoit une augmentation de plus de 52% du nombre de logements à l’hectare, est d’une densité supérieure à celle inscrite dans l’OAP, que le plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal vise à une croissance maitrisée du territoire avec une densité minimale pouvant varier de 40 à 60 logements par hectare dans le noyau urbain, et enfin sur le motif que le projet ne prévoyait que 119 logements dont 111 logements collectifs et 11 maisons dont 3 hors périmètres de l’OAP, soit une densité moyenne de 76 logements à l’hectare et ne respectait pas les objectifs de l’OAP et enfin que la phase 3 de l’OAP risque d’être amputée de ses droits à construire du fait de la surdensité des constructions prévues sur la phase 2.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la règle 3.1.3 du règlement de la zone UB3 et UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal en raison du caractère dangereux de la desserte :
3. Aux termes de l’article 3.1.3 du règlement applicable à la zone 1AUb1 : « Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet de créer un nouvel accès à une voie publique ou de modifier les conditions d’utilisation d’un accès existant, les accès peuvent être imposés vers des voies existantes de moindre importance, de façon à prendre en compte la sécurité des usagers. Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques pourra notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. » L’OAP Chavannes prévoit que « la desserte du site sera assurée depuis la route de Cesses. Le tracé de la desserte routière interne pourra être discutée tant qu’un raccordement avec les phases ultérieures est assuré. L’accès depuis l’emplacement réservé devra être sécurisé. »
4. Il ressort des mentions du permis d’aménager que la parcelle n°161 permettant l’accès au projet est situé en dehors du périmètre de l’OAP et qu’il s’agit de l’accès déjà existant au terrain d’assiette du projet. Le tènement sera desservi par une voie interne à aménager depuis la route départementale n°16 et raccordée avec la desserte interne déjà existante. Le projet ne prévoit qu’un seul accès sur la route départementale n°16, qui est rectiligne et suffisamment large. Le gestionnaire de la route a d’ailleurs émis le 7 avril 2024 un avis favorable au projet. Si l’OAP prévoit à titre indicatif un raccordement situé plus au sud de la parcelle, le positionnement de l’accès par le permis d’aménager n’est pas incompatible avec l’OAP. Dès lors, ce motif était entaché d’erreur de droit et ne pouvait fonder le refus opposé.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 »
6. D’une part, alors qu’il est constant que le projet prévoit un réseau d’assainissement interne et un raccordement au réseau d’assainissement public, en se bornant à énoncer que « le projet porte atteinte à la salubrité publique (absence de pression ou de réseau d’assainissement) », sans indiquer la ou les caractéristiques du projet qui étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, le maire de la commune de Rumilly a insuffisamment motivé sa décision. L’insuffisance de motivation d’un seul motif est suffisante pour entacher d’irrégularité l’ensemble de la décision de refus, quand bien même les autres motifs de refus seraient suffisamment motivés. D’autre part, si la commune de Rumilly fait valoir que l’arrêté attaqué mentionne dans ses visas « l’avis défavorable en date du 15 mai 2023 du pôle environnement de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie sur le raccordement au réseau d’eau potable et d’assainissement », l’arrêté ne s’approprie pas la teneur de cet avis défavorable et ne s’y se réfère pas non plus expressément pour justifier le refus de permis. Dans ces conditions, alors même que cet avis aurait été annexé à l’arrêté attaqué, ce dernier ne peut pas être regardé comme comportant une motivation par référence à cet avis et ce rapport. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
8. A supposer même que la commune de Rumilly aurait entendu s’approprier l’avis défavorable du pôle environnement de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie en date du 15 mai 2023 pour justifier son refus fondé sur ces dispositions, il ressort des mentions de cet avis que, pour donner un avis défavorable, le service s’est fondé sur la circonstance, s’agissant de l’eau potable, que « le projet ne peut être desservi par le réseau d’eau potable, des travaux de renforcement sont nécessaires. Et malgré le renforcement, la pression fournie sera au maximum de 1 bar, il convient de prévoir les équipements privés nécessaires afin d’adapter votre projet à la pression fournie. » et, s’agissant des eaux usées, que « le projet présenté ne correspond pas aux attentes de la communauté de communes. La parcelle n’est pas desservie par le réseau d’assainissement et aucune extension n’est envisagée ». Or il ressort des mentions du permis d’aménager et notamment de la notice que, s’agissant du réseau d’eau potable, qu’une canalisation en fonte d’un diamètre de 60 cm est présente rue de Cessens et que le pétitionnaire a prévu de créer un réseau de distribution depuis la canalisation existante. De surcroit, l’avis de la communauté de communes, s’il se présente comme défavorable, conclut néanmoins que « il convient de prévoir les équipements privés nécessaires afin d’adapter votre projet à la pression fournie » de 1 bar, indiquant par-là que le projet est néanmoins réalisable techniquement. Il ne pouvait donc justifier le motif opposé par la commune. Enfin, s’agissant des réseaux d’assainissement, il ressort de la notice du permis d’aménager que si le réseau d’assainissement s’arrête à 350 m en aval sur la route de Cessens, une extension sera réalisée par le pétitionnaire afin de raccorder le réseau interne au réseau existant. Par suite, en estimant que le projet portait atteinte la salubrité publique, le maire de la commune de Rumilly a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance l’emplacement réservé n°20 pour l’élargissement de la route départementale :
9. Il ressort de la demande de permis d’aménager et notamment du plan PA4 que celle-ci prend en compte l’emplacement réservé n°20 pour l’élargissement de la route départementale et que l’aire pour les ordures ménagères se situe clairement en dehors de l’emprise de l’emplacement réservé. Dès lors, ce motif était entaché d’erreur de droit et ne pouvait fonder le refus opposé.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 3.1.2 de la zone UB3 pour le gabarit de la voie :
10. D’une part, il est constant que le règlement de la zone UB3 n’est pas applicable au tènement qui est entièrement situé en zone 1AUb1. D’autre part, aux termes de l’article 3.1.2 du règlement applicable à la zone 1AUb1 : « La largeur de l’emprise des voies nouvelles, privées ouvertes à la circulation ou publiques, ne peut être inférieure à 6 m incluant un trottoir d’au moins 1,40 m. »
11. Pour estimer que le projet ne respectait l’article 3.1.2, le maire de la commune de Rumilly a estimé que « le maillage avec l’allée des nénuphars ne s’intègre pas dans la continuité du trottoir puisqu’il s’agit d’un lot d’espace vert Ev3 ». Toutefois, l’article 3.1.2 du règlement de la zone se borne à règlementer la largeur de la voie. Dès lors, ce motif était entaché d’erreur de droit et ne pouvait fonder le refus opposé.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la densité excessive de logements :
12. D’une part, le maire de la commune de Rumilly ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer un motif de refus tiré de l’objectif d’une croissance maitrisée du territoire avec une densité minimale pouvant varier de 40 à 60 logements par hectare dans le noyau urbain énoncé par le plan d’aménagement et de développement durables, lequel n’est pas opposable aux demandes de permis d’aménager. D’autre part, il résulte de l’OAP « Chavannes » applicable sur le tènement, qu’une production minimale de logements a été fixée à 170 par hectare pour toute la programmation divisée en 3 phases, et que s’agissant de la « phase 2 » concernée par le refus de permis d’aménager litigieux, il est attendu un habitat de type petit collectif et habitation intermédiaire d’au moins 50 logements par hectare. Il est constant que la « phase 1 » n’a abouti à la création que de 14 logements individuels. Par suite, le projet, qui prévoit l’aménagement d’un lotissement de 15 lots au maximum sur 24 708 m² avec une surface maximale de plancher de 9 052 m², et ne prévoit pas à ce stade de construction à l’exception de 49 places de stationnement, n’est pas incompatible avec cet objectif. Dès lors, ce motif était entaché d’erreur de droit et ne pouvait fonder le refus opposé.
13. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs opposés par le maire de la commune de Rumilly ne justifie le refus opposé à la SNC Chavanne. Par suite, celle-ci est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PA 074 225 22 A0004 du 5 juin 2023 du maire de Rumilly.
Sur les conclusions d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
15. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
16. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur interdiraient de faire droit à la demande d’injonction de délivrance du permis d’aménager correspondant à la demande n° PA 074 225 22 A0004 déposée par la société requérante, pour un motif que la commune de Rumilly n’a pas relevé ni que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement s’y opposerait. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction de la SNC Chavanne et d’enjoindre à la commune de Rumilly de délivrer à la SNC Chavanne un permis d’aménager correspondant à la demande n° PA 074 225 22 A0004 dans un délai de 2 mois.
Sur les frais du procès :
17. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rumilly, partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté n° PA 074 225 22 A0004 du 5 juin 2023 et la décision du 4 août 2024 rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint à la commune de Rumilly de délivrer à la SNC Chavanne un permis d’aménager correspondant à la demande n° PA 074 225 22 A0004 dans un délai de 2 mois.
Article 3 :La commune de Rumilly versera à la SNC Chavanne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Rumilly sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SNC Chavanne et à la commune de Rumilly.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. A, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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