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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2502448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. H… C…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une décision du 13 mai 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- et les observations de Me Kling, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant malien né en 1991, est entré en dernier lieu en France le 25 juillet 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 février 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été jugée irrecevable par l’OFPRA le 11 février 2025. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… G…, directeur des migrations et de l’intégration et de Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à Mme D… E…, cheffe de la section asile, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… et Mme B… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E…, signataire de ces décisions, ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il est constant que M. C… a vu sa demande d’asile définitivement rejetée, ainsi que le préfet l’a relevé dans sa décision et qu’il pouvait, à ce titre, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, le préfet a vérifié le droit au séjour de M. C… en tenant compte notamment de la durée de sa présence sur le territoire français et relevé que l’intéressé, célibataire et sans enfants, n’était présent en France que depuis un an et quatre mois alors qu’il a vécu 31 ans, soit l’essentiel de sa vie, dans son pays d’origine et qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire français.
Si M. C… soutient que cette décision est entachée d’une erreur de fait en faisant valoir qu’il a vécu à Strasbourg de 2019 à 2023 pour y suivre des études d’histoire à l’Université, il n’en demeure pas moins qu’il a effectivement vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine et n’établit ni même n’allègue avoir des attaches sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris même la décision s’il n’avait pas commis l’erreur de fait alléguée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Ainsi qu’exposé précédemment, si M. C… soutient avoir vécu à Strasbourg de 2019 à 2023 pour y suivre des études d’histoire à l’Université, il a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine et n’établit ni même n’allègue avoir des attaches sur le territoire français. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou encore que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’autre moyen invoqué à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… soutient qu’il court des risques en cas de retour au Mali, compte tenu de l’enquête qu’il a débutée sur les exactions commises par l’armée malienne et le groupe Wagner, des violences qu’il a subies de la part d’inconnus et de son orientation sexuelle, les éléments dont il se prévaut, notamment le rapport d’Amnesty International sur la situation au Mali en 2023 ou la capture d’écran de l’application « Tinder », ne sont pas suffisants pour établir le bien-fondé de ses allégations. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que l’OFPRA et la CNDA ont rejeté ses demandes de protection internationale les 23 février 2024, 31 octobre 2024 et 11 février 2025. Par conséquent, son moyen ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens invoqués à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En premier lieu, pour adopter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Bas-Rhin a tenu compte de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et a relevé l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public. Sa décision, qui vise par ailleurs les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le préfet a bien pris en compte, au vu de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par conséquent être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. H… C…, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J-B. SIBILEAU
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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