Rejet 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 25 mars 2024, n° 2203154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. Olivier Vagneux demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 3/060 du 17 février 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge a procédé à la création d’un emploi de chargé de mission « relations usagers », rattaché au service communication de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge d’annuler les mandats de recettes correspondants aux salaires de ce poste et d’émettre des titres de recettes aux fins de recouvrer les sommes indûment versées ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de substituer, sur la fiche de poste, à la responsabilité du N + 2, actuellement le chef de cabinet du maire, celle du directeur général des services de la commune, ou l’un de ses adjoints.
Il soutient que :
— la délibération contestée est entachée d’un détournement de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’embauche dissimulée d’un collaborateur de cabinet supplémentaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir pris de la création d’un emploi dissimulé de cabinet ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’indication du chef de cabinet au poste de supérieur hiérarchique N + 2 de l’emploi créé.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Seban, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir aux conclusions présentées à titre subsidiaire dès lors que la fiche de poste est en elle-même insusceptible de recours, et fait valoir que les moyens présentés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Chevandier, représentant la commune de Savigny-sur-Orge.
Une note en délibérée a été enregistrée pour M. Olivier Vagneux le 21 mars 2024, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal d’opposition de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d’annuler la délibération n°3/060 du 17 février 2022 portant modification du tableau des emplois permanents par la création d’un poste de chargé de mission « Relations usagers » rattaché au service de la communication.
2. D’une part, aux termes de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de la délibération contestée : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. / La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. / Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, applicable à la date de la délibération contestée : « I.- L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. / () Ces collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d’exercer leurs missions dans les conditions de droit commun ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : « La qualité de collaborateur de cabinet d’une autorité territoriale est incompatible avec l’affectation à un emploi permanent d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : " La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine : / 1. Les fonctions exercées par l’intéressé ; / 2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la détermine « . Aux termes de l’article 10 du même texte : » L’effectif maximum des collaborateurs du cabinet d’un maire est ainsi fixé : / – une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ; / – deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ". En application de ces dispositions, les autorités politiques peuvent recruter pour la composition de leur cabinet, par un choix discrétionnaire, des collaborateurs chargés d’exercer auprès d’elles des fonctions qui requièrent nécessairement, d’une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant leur action politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle, d’autre part, une relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur.
4. En premier lieu, M. A fait valoir que les tâches figurant dans la fiche de poste de chargé de mission « Relations usagers », à savoir « gérer les courriers et demandes des usagers reçus par le cabinet du maire », " recueillir les courriers et demandes reçues par le cabinet du maire ; se mettre en relation avec les services concernés et le cabinet du maire pour la préparation des courriers de réponse ; effectuer le suivi de ces courriers et des réponses qui leur sont apportées effectivement sur le terrain « , sont au nombre de celles dévolues en principe à un agent du cabinet du maire. Toutefois, ce poste, qui consiste à suivre les demandes des administrés en s’assurant qu’elles reçoivent une réponse adaptée, n’implique ni participation directe ou indirecte à l’activité politique, ni exigence d’un rapport de confiance particulièrement étroit avec le maire. Il correspond d’ailleurs, ainsi que l’indique à juste titre la commune, à l’emploi de référence » Chargée/Chargé de relation et de service à l’usager " dans le référentiel des métiers de la fonction publique adopté à compter du 1er juillet 2021, publié sur le site fonction-publique.gouv.fr. Le moyen tiré du détournement de procédure qu’aurait commis le maire en recrutant un collaborateur de cabinet sur un emploi permanent doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, si la commune a, par une autre délibération du conseil municipal du 17 février 2022, validé la création de deux emplois de collaborateurs de cabinet, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’emploi de chargé de mission « relations usagers » créé par la délibération contestée n’est pas un emploi de collaborateur de cabinet, et que la commune de Savigny-sur-Orge n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article 10 du décret du 16 décembre 1987 précité qui limitent à deux le nombre de collaborateurs de cabinet pour les communes dont la population est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants. Le moyen tiré de l’embauche dissimulée d’un tel collaborateur doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A fait valoir d’une part que le maire de Savigny-sur-Orge utilise son pouvoir pour proposer la création d’un poste, largement surqualifié relativement à la catégorie d’emploi (A ou B) par rapport aux compétences requises et au travail demandé, lequel ne manquera probablement pas de revenir à une personne de son entourage, et d’autre part que le maire crée sciemment ce poste pour verrouiller toute la communication municipale et ainsi se mettre en valeur auprès de la population, ces arguments reposent sur de simples allégations non établies et doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, la mention du N+2 dans la fiche de poste est sans incidence sur la légalité de la délibération portant création d’un emploi permanent de chargé de mission « relations usagers ».
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
9. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Savigny-sur-Orge une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2203154
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