Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2415947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, l’association « Le corps du Christ », représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de Pantin a ordonné la fermeture immédiate au public du local n° 241 bis situé, dans le centre d’activités de l’Ourcq, au 45 rue Delizy à Pantin, a mis en demeure le responsable unique de sécurité du site d’interdire par tout moyen approprié l’accueil du public dans l’établissement, a conditionné la réouverture de cet établissement à la réalisation préalable de travaux de mise en conformité, a prescrit l’affichage de l’arrêté sur la porte d’entrée principale de l’établissement et a désigné les autorités compétentes pour exécuter cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la fermeture immédiate de l’établissement est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction d’accueil du public est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de fermeture immédiate de l’établissement ;
- la décision prescrivant la réalisation de travaux de mise en conformité est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de fermeture immédiate de l’établissement ;
- la décision prescrivant l’affichage de l’arrêté litigieux est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de fermeture immédiate de l’établissement ;
- la décision désignant les autorités compétentes pour exécuter l’arrêté litigieux est entachée d’incompétence ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de fermeture immédiate de l’établissement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Pantin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Pantin.
Considérant ce qui suit :
L’association « Le corps du Christ » exploite, dans le centre d’activités de l’Ourcq situé au 45 rue Delizy sur le territoire de la commune de Pantin, un établissement (local n° 241 bis) comprenant notamment une salle dédiée par elle a une activité cultuelle d’environ 95 m². Elle demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le maire de Pantin a ordonné la fermeture de l’établissement, a mis en demeure le responsable unique de sécurité du site d’interdire par tout moyen approprié l’accueil du public dans l’établissement, a conditionné la réouverture de cet établissement à la réalisation préalable de travaux de mise en conformité, a prescrit l’affichage de l’arrêté sur la porte d’entrée principale de l’établissement et a désigné les autorités compétentes chargées de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti ». Aux termes de l’article R. 143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution ».
Il ressort des pièces du dossier que l’établissement qu’exploite l’association « Le corps du Christ », aménagé et ouvert au public malgré le refus opposé le 3 janvier 2024 par le maire de Pantin à la demande d’autorisation de travaux déposée par l’association, a fait l’objet le 19 juin 2024 d’une visite de contrôle de la commission communale de sécurité et d’accessibilité au cours de laquelle ont été relevées vingt-quatre non-conformités aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique, dont notamment une absence de procès-verbaux de résistance et de réaction au feu des matériaux utilisés pour la construction, l’aménagement et la décoration de l’établissement (article GN12 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé), une absence de procès-verbaux de résistance, d’étanchéité et d’isolation des parois utilisées entre l’établissement recevant du public et le tiers contigus (CO7 du même arrêté), l’absence de rapport d’un organisme agréé concernant le contrôle des dispositions constructives (GE9 du même arrêté), une absence d’isolement du local électrique et d’un bloc-porte de degré (CO 28 §1 du même arrêté), une absence d’isolement des réserves et de bloc-portes de degré CF une demi-heure (CO 28 §2 du même arrêté), un mauvais sens d’ouverture de l’unique sortie de la salle dédiée à une activité cultuelle (CO 45 du même arrêté) ainsi que la présence d’anomalies électriques non levées figurant dans le rapport de vérification des installations électriques établi le 11 septembre 2023 par l’organisme agréé. La commission communale de sécurité et d’accessibilité précise que cet établissement présente un risque d’éclosion d’un feu d’origine électrique et qu’au regard de l’incapacité du bâtiment à contenir un début d’incendie, des insuffisances du balisage et de l’éclairage de sécurité et de l’encombrement des voies de circulation, l’état des locaux est de nature à compromettre la sécurité du public et fait obstacle à la poursuite de l’exploitation de l’établissement. Si l’association « Le corps du Christ » se prévaut de la réalisation de travaux de mise en conformité, elle n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, à supposer même que, comme l’allègue l’association requérante, l’établissement en cause constitue un lieu de rassemblement favorisant la création et la pérennité du lien social, le maire a légalement pu, compte tenu notamment de la gravité du danger d’incendie, prendre l’arrêté litigieux sur le fondement des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions du code de la construction et de l’habitation citées au point précédent.
Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau ». Cette disposition législative doit être entendue en ce sens qu’en cas d’absence du maire, il appartient à l’adjoint de faire tous les actes municipaux, quels qu’ils soient, dont l’accomplissement, au moment où ils s’imposent normalement, serait empêché par l’absence du maire.
L’arrêté litigieux a été signé, pour le maire de Sevran, par le premier adjoint suppléant. Pour justifier l’empêchement du maire, la commune produit en défense une attestation établie par le maire lui-même, non contestée par la requérante, selon laquelle il était absent à la date à laquelle, le 8 juillet 2024, l’arrêté contesté a été signé. Compte tenu de la nécessité de faire cesser le danger auquel était exposé le public fréquentant l’établissement exploité par l’association « Le corps du Christ », au regard notamment des risques d’incendie précités, cet arrêté présentait le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait normalement. Dans ces conditions, le premier adjoint pouvait, en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, remplacer provisoirement le maire dans la plénitude de ses fonctions, sans que l’exercice de cette suppléance fût subordonné à une délégation donnée à cet effet. Par suite, l’association « Le corps du Christ » n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’incompétence.
L’arrêté litigieux vise les articles R. 143-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation et mentionne l’avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement exploité par l’association « Le corps du Christ » émis le 19 juin 2024 par la commission communale de sécurité et d’accessibilité ainsi que la liste des vingt-quatre non-conformités aux règles de sécurité contre les risques d’incendie et de panique constatées par cette même commission. Cet arrêté précise que l’établissement est ouvert au public sans autorisation municipale et sans visite de réception par la commission de sécurité compétente et qu’eu égard aux non-conformités relevées, l’état des locaux ne permet pas de garantir la sécurité du public contre les risques d’incendie et de panique. Dès lors, il énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’association « le corps du Christ » n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant fermeture immédiate de l’établissement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association « Le corps du Christ » doivent, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui en tout état de cause n’est pas partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Le corps du Christ » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Le corps du Christ » et à la commune de Pantin.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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