Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 nov. 2025, n° 2503238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. D… C… représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims de le faire bénéficier rétroactivement des conditions matérielles d’accueil à compter du 23 septembre 2025, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son avocate, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure prévue par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnue, dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien personnel ait été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique en la matière, ni qu’il ait eu lieu, ni qu’il a été accompagné d’un interprète en langue arménienne dument qualifié, ni qu’il ait été mené dans une langue qu’il peut raisonnablement comprendre, ni qu’il ait été avisé de la possibilité de subir un examen médical gratuit ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours avant la prise de décision, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a commis une erreur de droit en s’abstenant de prendre en compte sa situation de vulnérabilité ;
- sa demande d’asile du 23 septembre 2025 ne constituait pas une demande de réexamen ;
- la décision de refus de les faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de M. C….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet,
- et les observations de Me Gabon, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, de nationalité arménienne, est entré sur le territoire français le 8 août 2022. Il a présenté une demande d’asile le 30 septembre 2022, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024. Le 23 septembre 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de le faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Reims par une décision du directeur général du 19 août 2025 régulièrement publiée sur le site internet de l’Office. Par ailleurs, en vertu d’une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur son site internet, « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte contesté doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6. Il ressort des pièces que la décision attaquée cite les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. C… avait présenté une demande d’asile le 30 septembre 2022, précise qu’il a été procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, et relève qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile, avant de rejeter pour ce motif sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet le 23 septembre 2025 d’un entretien personnel, mené par un agent formé à cet effet, en bénéficiant de l’assistance d’un interprète en langue russe, langue qu’il comprend. Au cours de cet entretien, M. C… a fait état de ses douleurs post-opératoires à la suite d’une opération pour une hernie, en précisant toutefois qu’elles ne nécessitaient aucune adaptation de logement, et en indiquant ne pas solliciter la remise d’un certificat médical vierge en vue d’un examen par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, et en l’absence par ailleurs de tout élément permettant de considérer qu’il n’aurait pas été informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la procédure prévue par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnue.
9. M. C… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concernent que les décisions mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, et non les décisions portant refus d’octroi de telles conditions.
10. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles comportent notamment une fiche d’évaluation de la vulnérabilité de M. C… du 23 septembre 2025, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims se serait abstenu de prendre en compte la situation de vulnérabilité de l’intéressé, ni même qu’il n’aurait procédé à un examen sérieux de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir effectué une telle prise en compte ne peut qu’être écarté.
12. Si le requérant fait valoir que sa demande d’asile du 23 septembre 2025 ne constituait pas une demande de réexamen, une telle demande ne pouvait qu’être regardée comme une demande de réexamen, eu égard au rejet de sa première demande d’asile du 30 septembre 2022 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a indiqué disposer d’un hébergement lors de l’évaluation de sa vulnérabilité. Par ailleurs, s’il a fait état de douleurs post-opératoires à la suite d’une opération pour une hernie, il a néanmoins précisé que ces douleurs ne nécessitaient aucune adaptation de logement. Dans ces conditions, la décision de refus de les faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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