Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 oct. 2025, n° 2504636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 2 et 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Souty, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, respectivement dans le délai d’un mois et de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que la décision contestée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour de sorte que l’urgence est présumée, et qu’en outre la décision a pour effet de l’empêcher d’exercer une activité professionnelle ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que cette décision :
*est insuffisamment motivée ;
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision n’est pas établie ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 1er octobre 2025 sous le n°2504671 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 22 octobre, en présence de Mme Henry, greffière :
- le rapport de M. Armand, juge des référés ;
- les observations de Me Dantier, substituant Me Souty, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 19 avril 1991, est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2021 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 25 août 2021 au 25 août 2022. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 31 octobre 2024. L’intéressée, qui a ensuite bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise », a sollicité, le 4 avril 2025, un changement de statut sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 3 septembre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La greffière
Signé :
C. HENRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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