Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 16 sept. 2025, n° 2200280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa précédente décision du 7 septembre 2021 refusant de faire droit à sa demande d’extension de son agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que le refus opposé à sa demande est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé dans la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficie, depuis le 6 décembre 2018, d’un agrément en qualité d’assistante maternelle l’autorisant à accueillir trois enfants. Le 17 juin 2021, elle a sollicité une extension de son agrément afin de pouvoir accueillir un enfant supplémentaire. Par une décision du 7 septembre 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande puis, par la décision contestée du 23 décembre 2021, il a rejeté le recours gracieux présenté le 26 octobre 2021 à l’encontre de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Mme A doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé l’extension de son agrément et, d’autre part, de la décision du 23 décembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément () L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « () le nombre maximal d’enfants pouvant être accueillis simultanément par un professionnel en sa qualité d’assistant maternel est fixé par son agrément () ». Aux termes de l’article R. 421-3 de ce code : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () ». Aux termes de l’annexe 4-8 de ce même code : « Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d’agrément des assistants maternels, qu’il s’agisse d’une première demande, d’une demande de modification ou d’une demande de renouvellement. () Les recommandations et limitations éventuellement formulées par le service départemental de protection maternelle et infantile doivent être proportionnées à l’objectif recherché, qui est de garantir la santé, la sécurité et l’épanouissement des jeunes enfants accueillis chez l’assistant maternel en tenant compte de leur nombre et de leur âge. () / Sous-section 3 / Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir de jeunes enfants dans des conditions propres à assurer leur développement physique et intellectuel et les aptitudes éducatives / Il convient de prendre en compte : / 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l’alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. () Sous-section 4 / La disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées. Il convient de prendre en compte : / 1° La capacité à concilier l’accueil de l’enfant avec d’éventuelles contraintes familiales () 3° La capacité à s’organiser au quotidien notamment pour l’accompagnement de ses propres enfants dans leurs différents déplacements () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente pour accorder l’agrément peut, sous le contrôle du juge, limiter le nombre d’enfants susceptibles d’être accueillis, au besoin à un seul enfant, en prenant en compte tous éléments relatifs aux conditions d’accueil requises et notamment quant à l’aptitude de la personne qui sollicite l’agrément ou son extension.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme A l’extension d’agrément sollicité, le président du conseil départemental du Nord s’est notamment fondé sur le manque de projection de l’intéressée dans la prise en charge au quotidien de quatre enfants et dans son organisation avec la présence de son fils hors temps scolaires et lors des conduites à l’école, sur l’absence de prise en compte des rythmes et besoins propres à chaque enfant accueilli, notamment sur les temps de repas et de couchage, sur les difficultés à concilier sa vie personnelle et professionnelle ainsi que sur la circonstance que son analyse quant aux gains de temps de repos et à la réduction de son amplitude horaire ne correspond pas à la réalité de l’activité d’une assistante maternelle. Il en a déduit que les conditions d’accueil de quatre mineurs, telles qu’envisagées, ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis, au sens des dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
7. Mme A ne justifie aucunement de ce que son époux ou ses beaux-parents seraient en mesure de conduire matin et soir son fils à l’école et n’a d’ailleurs pas abordé cette hypothèse lors de la visite d’évaluation intervenue le 1er juillet 2021. Plus généralement, en se bornant à indiquer qu’elle n’aura que rarement à s’occuper de son enfant en sus des quatre enfants susceptibles d’être accueillis dans le cadre de son agrément, elle n’apporte pas de précisions sur l’organisation qu’elle mettrait en place dans une telle hypothèse, alors que son fils, âgé de cinq ans, requiert également une certaine disponibilité, à l’instar des enfants accueillis. Ainsi, elle ne démontre pas être en mesure d’organiser de façon satisfaisante l’accueil de cinq enfants simultanément non plus que sa capacité à adopter une organisation qui permette de respecter les rythmes de chacun des quatre enfants qu’elle souhaiterait accueillir, tant s’agissant des repas que du couchage. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le président du conseil départemental du Nord a refusé, pour ces motifs, de lui accorder l’extension de son agrément.
8. Par ailleurs, la circonstance que des règles dérogatoires aient existé en période de crise sanitaire et qu’elle ait pu bénéficier temporairement, de mai à septembre 2020, du droit d’accueillir un enfant supplémentaire à son domicile est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Enfin, si Mme A soutient que le motif tenant à ce que son analyse sur le gain de temps de repos et congés ainsi que sur la diminution de l’amplitude de travail ne correspond pas à la réalité de l’activité d’une assistante maternelle accueillant quatre enfants est entaché d’erreur d’appréciation, un tel moyen dirigé contre un vice propre de la décision prise sur recours gracieux est inopérant et ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du président du conseil départemental du Nord du 7 septembre 2021 ainsi que de sa décision du 23 décembre suivant rejetant le recours gracieux de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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