Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2511831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511831 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août et le 22 novembre 2025, M. B… A… C…, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 52 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la prise en charge dont il a été l’objet à l’hôpital Albert Chenevier entre les années 1999 et 2009 ;
2°) de désigner un expert psychiatre afin d’évaluer les préjudices résultant de l’internement forcé dont il a été l’objet à l’hôpital Albert Chenevier entre les années 1999 et 2009 ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de lui communiquer sans délai la totalité de son dossier médical ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais irrépétibles dont il a dû s’acquitter ainsi que d’ordonner le remboursement du droit de timbre acquitté lors de l’introduction de la présente instance et enfin les entiers dépens.
Il soutient que la responsabilité de l’AP-HP est engagée dès lors que plusieurs fautes ont été commises lors de ses prises en charge par l’hôpital Albert Chenevier dès lors que sa demande d’assistance par un avocat pendant son internement a été refusée, qu’il a été privé de liberté en raison du refus de libération et du non-respect de sa volonté de sortir de l’hôpital et que sa demande de communication de son dossier médical a été refusée.
La requête a été communiquée l’AP-HP, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. (…) /Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ». Les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique, issus de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, donnent compétence au juge des libertés et de la détention pour contrôler la poursuite des mesures de soins sans consentement et en ordonner leur mainlevée.
D’une part, pour contester ses conditions de prises en charge lors de ses hospitalisations forcées entre 1999 et 2009 à l’hôpital Albert Chenevier, M. A… C… se borne à alléguer que sa demande d’assistance par un avocat pendant son internement a été refusée et qu’il a été privé de liberté en raison du refus de libération et du non-respect de sa volonté de sortir de l’hôpital. Toutefois, ces circonstances qui sont relatives à son hospitalisation d’office, relèvent de la compétence du juge judiciaire et sont donc portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D’autre part, si M. A… C… soutient que sa demande de communication de son dossier médical a été refusée, cette circonstance n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de
M. A… C… tendant à la condamnation de l’AP-HP ne peuvent qu’être rejetées, sur le fondement des 2° et 7° de l’article R. 222-1, ainsi que ses demandes accessoires tendant à la désignation d’un expert, à la communication de son dossier médical et à la condamnation de l’AP-HP formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Le vice-président,
R. Combes
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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