Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 oct. 2025, n° 2502260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. D… A… B…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’ordonner sa remise en liberté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 2 mai 1982, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… B…, ressortissant comorien né le 2 mai 1982, soutient qu’il est arrivé à Mayotte en 2009 et être père de 5 enfants dont l’un est de nationalité française et y a avoir ses attaches familiales et personnelles. Il résulte de l’instruction que M. A… B… est père de cinq enfants nés les 12 décembre 2007, 18 août 2012, 2 juin 2018, 18 mai 2020 et 27 avril 2024, tous scolarisés à Mayotte et dont l’un est de nationalité française. Toutefois, sur les 19 factures qu’il produit, seules six d’entre elles sont en lien avec les enfants, les autres concernant des achats alimentaires et d’ustensiles de cuisine. Ainsi, le requérant n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces enfants. Par ailleurs, s’il produit une attestation d’hébergement de Mme C… établie le 9 octobre 2024 qui indique qu’elle réside au 15 rue Cheick Boundjade Soulaimana à Mamoudzou, le certificat de scolarité de l’année 2023/2024 de l’enfant né le 18 août 2012, mentionne qu’il réside chez Mme C… à une autre adresse, au 11 rue de la Mosquée à Mamoudzou. Cette attestation est dès lors dépourvue de toute valeur probante. En outre, la mère de ses enfants atteste le prendre en charge à hauteur de 150 euros par mois. Le requérant ne démontre aucune vie commune avec ses enfants ni avec la mère de ses derniers, ni aucune insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, M. A… B… est manifestement infondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés qu’il invoque, cette décision n’étant au demeurant pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’un défaut d’examen de sa situation.
5. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A… B… fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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