Rejet 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mars 2024, n° 2401154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « invalidité » ou « priorité » ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Sur les conclusions tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « invalidité » ou « priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, « (…) V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte / (…) ».
3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A… B…, qui sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement » :
4. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
5. M. A… B… a transmis sa requête sans produire d’éléments justifiant de l’existence d’un recours administratif préalablement formé auprès du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, contestant le refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » qui lui a été opposé. Le tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier dont il a accusé réception le 29 janvier 2024. En dépit de ce courrier, M. A… B… n’a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de la requête de M. A… B… sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « invalidité » ou « priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement » sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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