Annulation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 déc. 2024, n° 2418412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. D F, représenté par Me Danet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C A » a été méconnu ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il est titulaire d’un visa délivré le 26 août 2024 par les autorités françaises valable du 5 septembre au 5 décembre 2024 ;
— elle n’a pas été précédé d’un examen du risque de violation directe et indirecte de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions de l’article 3§2 du règlement dit « C A » ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 et 16 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Danet, représentant M. F, qui soulève un nouveau moyen à l’audience tirée de l’insuffisance de motivation de la décision,
— et les observations de M. F, assisté de M. E, interprète assermenté,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par Me Danet a été enregistrée le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. M. F, ressortissant azerbaïdjanais, né le 1er juin 1994, déclare être entré régulièrement en France le 29 septembre 2024. Le 15 octobre 2024, sa demande d’asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Loire-Atlantique. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Visabio que l’intéressé était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités belges au moment du dépôt de sa demande d’asile. Les autorités belges ont accepté de le prendre en charge par un accord explicite du 17 octobre 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. F demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. M. F soutient qu’il est en relation avec une compatriote, laquelle était présente à l’audience, depuis plus de deux ans. Interrogé à l’audience, il indique qu’ils se connaissent depuis longtemps et qu’ils ont pu se voir en Turquie au cours des deux dernières années. Il ressort des pièces du dossier que sa compagne réside régulièrement en France en qualité de réfugiée. Par ailleurs, le requérant a également déclaré à l’audience que sa compagne est enceinte de lui. Il ressort également des pièces du dossier que l’oncle du requérant a été reconnu réfugié en France. Le requérant est dès lors fondé à soutenir qu’il mène une vie privée et familiale en France et il soutient par ailleurs être dépourvu de toute attache en Belgique. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce, M. F est fondé à soutenir que la décision litigieuse ordonnant son transfert aux autorités belges, qui aurait pour effet de remettre en cause l’unité de sa cellule familiale, est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation et à demander pour ce motif l’annulation de cette décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. F aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert du requérant aux autorités belges implique nécessairement que soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. F en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il ne soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. F ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Danet, avocate de M. F, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danet de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer une attestation de demande d’asile à M. F durant le temps de l’examen de sa demande d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Danet, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Danet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D F, à Me Danet et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L B
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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