Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 déc. 2024, n° 2402439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 août 2024 sous le numéro n° 2402439 et des mémoires enregistrés les 14 août et 11 octobre 2024, M. D, initialement placé au centre de rétention administrative de Metz, représenté par Me Ercole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel la préfète de l’Aube a fixé le pays de destination en vue de son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements inhumains ou dégradants ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision prononçant son expulsion du territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube qui n’a pas produit de mémoire.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le numéro n° 2402669, et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. E A, initialement placé au centre de rétention administrative de Metz, représenté par Me Ercole, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’auteur et le signataire de l’arrêté attaqué sont incompétents ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 631-2 et L.631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père de neuf enfants présents en France ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de l’Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention contre la torture et autres traitements inhumains ou dégradants ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 24 novembre 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 avril 2004 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mars 2005, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 septembre 2005. Par un arrêté du 27 juin 2024, la préfète de l’Aube a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 10 août 2024, la préfète de l’Aube a fixé le pays à destination duquel M. A est susceptible d’être expulsé. Par les requêtes n° 2402439 et n° 2402669, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 et l’arrêté du 10 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne l’arrêté du 27 juin 2024 portant expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département () ». Aux termes de l’article R. 632-2 de ce code dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur. »
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Aube, Mme B C, signataire de cette décision, a entendu se fonder sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prononcer l’expulsion de M. A. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur et du signataire de cet arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de l’Aube n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments en sa possession est sans incidence sur la légalité de cette décision. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Pour prononcer l’expulsion de M. A, la préfète de l’Aube s’est fondée sur les faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement, son comportement lors de son incarcération et à l’égard de sa concubine et son manque d’insertion en France.
8. En l’espèce, il est constant que M. A a été condamné du 5 mars 2007 au 10 juin 2015 à cinq peines d’emprisonnement de deux ans et une peine d’emprisonnement de 2 mois pour des faits de vol, dont un vol aggravé par deux circonstances et quatre vols avec destruction et dégradation en récidive. Si M. A soutient qu’aucun incident n’est intervenu entre 2015 et 2023, il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une incarcération durant cette période, ainsi que le fait valoir la préfète en défense. L’intéressé ne peut davantage soutenir que la menace que constituerait son comportement pour l’ordre public n’est pas actuelle alors qu’il a fait l’objet d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement le 12 janvier 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi qu’à trois mois d’emprisonnement le 22 mars 2024 pour des faits de violences conjugales. Outre ces faits délictueux d’une gravité certaine et croissante, M. A ne conteste pas les avoir minimisés devant la commission d’expulsion et avoir adressé des insultes à caractère raciste lorsqu’il était détenu. Par ailleurs, il n’établit pas être réinséré socialement et entretenir des liens avec ses enfants présents sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard aux risques objectifs que le comportement délictueux et violent réitéré de M. A fait peser sur l’ordre public, la préfète de l’Aube n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant son expulsion en raison de la menace grave pour l’ordre public que constitue sa présence en France. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () « . Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : » Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : () / 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () ".
10. Si M. A se prévaut des dispositions précitées au motif qu’il est le père de neuf enfants présents en France, il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation d’un de ses enfants mineurs résidant sur le territoire français et qui se serait vu reconnaître la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
12. M. A ne justifie pas d’une volonté de s’intégrer en France et a été l’auteur de violences conjugales. De plus, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 10, M. A, dont la présence en France représente une menace grave pour l’ordre public, ne démontre ni l’intensité des liens personnels dont il disposerait en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Faute pour M. A de démontrer l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses enfants mineurs résidant en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 10 août 2024 fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant expulsion du territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
16. En deuxième lieu, par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 avril 2023, la préfète de l’Aube a donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 et au nombre desquels ne figurent pas l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
17. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
19. En cinquième lieu, M. A ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, tel que garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. A ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. () ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
22. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. A ne justifie pas de l’intensité des liens dont il dispose en France et n’apporte pas la preuve de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, en tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans les présentes instances. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le préfet de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2402439 et n° 2402669 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Ercole et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience publique du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402439, 2402669
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