Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2503014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Janssens demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Janssens, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne comporte pas de motivation individualisée tenant compte de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses ressources dès lors que le préfet s’est fondé exclusivement sur la circonstance que le bénéfice réalisé n’était que ponctuel ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français procède d’une absence d’examen sérieux et individualisé de sa situation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n’a pas tenu compte de sa situation familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 6 février 2026 qui a été communiquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 5 janvier 1994, est entré, de manière régulière, sur le territoire français, le 8 septembre 2017 sous couvert d’un visa D « étudiant » selon ses déclarations. Il a bénéficié, le 8 mars 2023, d’un titre de séjour temporaire, valable du 12 juin 2024 au 11 janvier 2025, portant la mention « entrepreneur profession libérale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient, sans être contredit, que sa vie privée et familiale se situe désormais en France où il réside depuis 2017 alors qu’il y est entré en situation régulière avec un visa D « étudiant » et qu’il s’y est maintenu en situation régulière soit huit ans à la date de l’arrêté en litige. En outre, le requérant justifie par les pièces qu’il produit d’une vie maritale depuis 2022 avec une ressortissante sénégalaise, qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle jusqu’en 2028 et n’a pas vocation à quitter le territoire français, et d’être le père de deux enfants, nés le 15 juin 2022 et le 15 juin 2025, qu’il a reconnus antérieurement à leur naissance. Par ailleurs, alors même qu’il ne tire pas des moyens d’existence suffisants lui permettant de se voir renouveler son titre de séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale, il n’en demeure pas moins qu’il s’emploie à développer une activité économique dans le cadre de sa micro-entreprise « Noura Services Pédagogiques et Numériques » dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’il a déclaré à l’Urssaf un bénéfice en 2024 de 200 euros pour le premier semestre et de 1513 euros de ventes au second semestre et qu’il produit la déclaration de chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2025, certes datée postérieurement à l’arrêté en litige, mais reflétant son activité antérieurement à ce dernier, mentionnant un montant de ventes s’établissant à 1870 euros. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de celles versées au débat en défense qu’il disposerait d’attaches dans son pays d’origine que le requérant a quitté depuis 2017 alors qu’il avait l’âge de vingt-trois ans. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et notamment au vu du transfert du centre de ses intérêts privés en France, la décision de refus de séjour contestée porte au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A…. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Janssens, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Janssens d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet de la Marne, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Janssens une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Janssens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Marne et à Me Janssens.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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