Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2300329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2023 et 3 mars 2024, M. B D, représenté par Me Vernon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la demande de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police en défense ;
2°) d’annuler la décision du préfet de police par laquelle celui-ci accorde le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion, révélée le 26 avril 2022 par un courrier du commissaire central de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D, dans le dernier état de ses écritures, doit être compris comme soutenant que :
— la décision attaquée n’ayant pas été retirée ni abrogée par le préfet de police, elle figure toujours dans l’ordonnancement juridique, quand bien même il a quitté son logement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit en ce que l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution ne permet pas à l’Etat de prêter son concours à l’exécution d’un jugement d’expulsion d’un logement lorsque les mesures d’expulsion du logement ont été suspendues provisoirement en application de l’article L. 722-8 du code de la consommation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police conclut à titre principal au non-lieu à statuer ; à titre subsidiaire au rejet de la requête ; et en tout état de cause au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant, ayant quitté de lui-même le logement concerné par la décision de justice du 1er février 2021, la décision attaquée ne figure plus dans l’ordonnancement juridique, et il n’y donc plus lieu de statuer sur la requête ;
— les moyens de la requête ne sont par ailleurs pas fondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Homya, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 30 août 2022, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rannou,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les observations de M. E, représentant le préfet de police,
— les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné, à la demande de son bailleur la société GEC 25 aujourd’hui dénommée la société Homya, que M. B D soit expulsé, « au besoin avec l’aide de la force publique », d’un logement qu’il occupait depuis 2004 et dont il avait cessé de payer le loyer en 2018 à la suite d’un licenciement. Le 28 juillet 2021, le préfet de police a accordé pour la première fois le concours de la force publique, décision qu’il a abrogée le 13 septembre suivant, M. D ayant été admis dans une procédure de surendettement. Le 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement a suspendu pour un maximum de deux ans les mesures d’expulsion visant le requérant. Le 26 avril 2022, le préfet de police a cependant à nouveau accordé, à compter du 1er août 2022, le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du 1er février 2021, décision révélée à M. D par un courrier du commissaire central de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne également daté du 26 avril 2022. M. D a quitté son logement de son propre chef au plus tard le 8 avril 2023. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de la décision du préfet révélée le 26 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet a autorisé le concours de la force publique est signée par M. A C, directeur adjoint du cabinet du préfet, qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police n° 2021-00881 du 30 août 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du département de Paris n° 75-2021-439 du 31 août 2021. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 722-6 du code de la consommation : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil ». Et l’article L. 722-9 du même code dispose : « Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
5. D’une part, contrairement à ce que soutient M. D, le jugement judiciaire du 15 février 2022 suspendant les mesures d’expulsion à son encontre n’empêchait pas le préfet de police de prendre la mesure attaquée, dès lors que ce jugement impliquait seulement la suspension de l’exécution des mesures d’expulsion. D’autre part, s’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet ait informé M. D de la suspension de la décision attaquée, il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’il ait cherché à l’exécuter. Par suite, à la date du dépôt de la requête, la décision attaquée doit être réputée comme implicitement suspendue. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ».
7. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion – telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine – peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Pour contester la décision révélée le 26 avril 2022 par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion, le requérant se borne à faire état de la décision mentionnée au point 1 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date 15 février 2022 mais ne fait valoir aucune considération impérieuse de la nature de celles mentionnées au point 5 qui aurait pu justifier l’annulation de la décision d’octroi de concours de la force publique. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu d’annuler. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à son expulsion, révélée le 26 avril 2022 par un courrier du commissaire central de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne.
Sur les frais liés au litige :
10. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie ». En application de ces dernières dispositions, l’aide juridictionnelle ne comprend pas les frais liés aux droits de plaidoirie, lesquels restent à la charge de la partie requérante. En application des dispositions combinées des articles R. 652-26 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale, ces frais, obligatoires, sont fixés à 13 euros. En l’espèce, comme exposé au point précédent, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat le montant des frais de plaidoirie, dont, en tout état de cause, M. D n’est pas fondé à demander le remboursement dès lors que Me Vernon n’était pas présent à l’audience.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à la société Homya et à Me Vernon.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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