Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 10 juin 2025, n° 2300329
TA Paris
Rejet 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le signataire avait une délégation de signature régulièrement publiée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que les décisions accordant le concours de la force publique ne nécessitent pas de motivation selon la loi.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu d'annuler la décision d'octroi de concours de la force publique, car les moyens avancés par Monsieur D ne justifiaient pas cette annulation.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant la suspension des mesures d'expulsion

    La cour a jugé que la suspension des mesures d'expulsion ne s'opposait pas à la décision du préfet de police, qui pouvait encore prendre des mesures d'exécution.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'aide juridictionnelle ne couvre pas les frais de plaidoirie.

  • Rejeté
    Droits de plaidoirie

    La cour a jugé que ces frais restent à la charge de la partie requérante et ne peuvent être remboursés par l'Etat.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2300329
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2300329
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 10 juin 2025, n° 2300329