Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 18 mars 2026, n° 2602146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602146 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Richebourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, la commune de Richebourg demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion immédiate de M. D… F…, Mme B… A… épouse F… et M. C… F…, ainsi que de tous occupants de leur chef de la caravane immatriculée CG-812-CB stationnée sur l’aire de camping-cars du Bas-Pays, située rue de la Briqueterie sur le territoire de la commune ;
2°) d’autoriser, en tant que de besoin, le recours à la force publique ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs les frais d’instance.
Elle soutient que :
- l’occupation par les consorts F… de l’aire de camping-cars, dépendance du domaine public communal, est manifestement irrégulière : elle méconnaît un arrêté municipal d’interdiction de stationnement prolongé des caravanes ; le maintien de la caravane depuis le 1er octobre 2025, établi par un procès-verbal de gendarmerie, caractérise une occupation sans droit ni titre ; la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- l’urgence et l’utilité de la mesure résultent de la nécessité d’engager des travaux de réhabilitation et de mise aux normes de l’aire de camping-cars, impliquant la fermeture et la sécurisation du site et l’intervention d’entreprises et d’engins ; la présence persistante de la caravane fait obstacle à l’installation du chantier et compromet le calendrier d’exécution ; l’occupation empêche également l’usage normal de l’équipement par les autres usagers et l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre la préservation du domaine public, le respect de la réglementation municipale et la réalisation des travaux programmés.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 3 mars 2026, par voie administrative, à M. D… F…, Mme B… A… épouse F… et M. C… F… qui n’ont pas fait parvenir leurs observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 mars 2026 à 9 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. E…, maire de la commune de Richebourg qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne, en outre, qu’il a pris un arrêté municipal interdisant le stationnement prolongé des caravanes sur l’aire des camping-cars, dont les travaux d’aménagement doivent prochainement démarrer entre le 20 mars et début avril 2026 pour installer des portiques et empêcher les stationnements prolongés et intempestifs de véhicules au-delà de trois jours ;
- la mesure d’expulsion qu’il sollicite vise à protéger aussi la sécurité des membres de la famille F…, alors que Mme F… a récemment chuté dans sa caravane et a été hospitalisée ; il a engagé des démarches de relogement en faveur de cette famille qui sont actuellement en cours ; il n’y a pas d’autre espace à Richebourg pour stationner la caravane ; auparavant la famille était stationnée sur un terrain de camping d’Aire-sur-la-Lys mais le gérant les a amenés à Richebourg au moment de la trêve hivernale ;
- le stationnement illégal dure depuis le 1er octobre 2025, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de gendarmerie, et il a personnellement constaté qu’il perdurait au jour de l’audience.
M. D… F…, Mme B… A… et M. C… F… n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La commune de Richebourg dispose, rue de la Briqueterie, d’une aire de camping-cars dont l’usage est régi par un arrêté municipal du 13 mai 2024 qui interdit notamment le stationnement des caravanes. Constatant que M. D… F…, Mme B… A… et M. C… F… occupaient illégalement l’aire avec une caravane depuis le 1er octobre 2025, la commune a remis en main propre à M. D… F… une mise en demeure de libérer les lieux sous 72 heures le 9 février 2026. Un constat de gendarmerie du 25 février 2026 a confirmé la persistance du stationnement de leur caravane sur les lieux. Par la présente requête, la commune de Richebourg demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de ces occupants.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Lorsqu’il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. Il lui incombe de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
D’une part, en vertu du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d’accueil et d’habitat des gens du voyage dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d’un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu’il puisse être procédé à l’évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où « le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ». Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.
5. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté municipal du 13 mai 2024 d’autorisation de stationnement sur l’aire de camping-cars rue de la Briqueterie : « Le stationnement des véhicules à usage d’habitation mobile type « camping-cars » ou homologués comme tels est autorisé sur le parking, de la rue de la Briqueterie, dans la zone prévue à cet effet. ». Son article 2 prévoit que : « Le stationnement des autres véhicules : camions, autocars, caravanes… est interdit sur cette aire de camping-cars. ». Son article 3 dispose que : « La durée de stationnement des véhicules autorisés à stationner dans cette zone prévue ne doit pas excéder 7 jours. ».
6. En premier lieu, il n’est pas contesté, en l’absence de toute défense écrite ou orale des mis en cause, que l’aire de camping-cars située rue de la Briquèterie à Richebourg constitue une dépendance du domaine public communal. Il résulte de l’instruction, et notamment du renseignement administratif établi par la gendarmerie le 25 février 2026, qu’une caravane occupée par M. D… F…, Mme B… A… épouse F… et M. C… F… est stationnée sur cette aire depuis le 1er octobre 2025. L’occupation constatée méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’arrêté municipal du 13 mai 2024, tant en raison de la nature du véhicule stationné que de la durée excédant la limite autorisée. La mise en demeure adressée aux occupants le 9 février 2026 est demeurée sans effet. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la commune ne se heurte à aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public.
7. En second lieu, il n’est pas contesté que le maintien sur les lieux de la caravane en cause fait obstacle à l’utilisation normale du stationnement pour les camping-cars et au démarrage des travaux d’aménagement dont le maire a affirmé à la barre qu’ils sont prévus prochainement entre le 20 mars et le début du mois d’avril 2026. Dans ces conditions, la libération des lieux présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à M. D… F…, Mme B… A… épouse F… et M. C… F… ainsi qu’à tous occupants de leur chef de l’aire de camping-cars située rue de la Briqueterie à Richebourg de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
9. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune de Richebourg à demander à l’État le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s’il y a lieu, à la commune de demander directement à l’État ce concours. Par suite, les conclusions de la commune tendant à ce que le juge des référés autorise le recours à la force publique si nécessaire doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. La commune de Richebourg, qui n’a pas eu recours aux services d’un avocat, ne justifiant pas des frais engagés à l’instance, ses conclusions tendant à mettre les frais d’instance à la charge des défendeurs ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D… F…, à Mme B… A… épouse F…, à M. C… F…, et à tous occupants de la caravane stationnée sur l’aire de camping-cars du Bas-Pays, rue de la Briqueterie à Richebourg, de libérer les lieux et d’évacuer leurs biens sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Richebourg, à M. D… F…, à Mme B… A… épouse F… et à M. C… F….
Fait à Lille, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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