Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2508123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 8 heures 30, M. Lemée :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Fourdan représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il soutient, en outre, que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et sollicite l’admission de M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
— a entendu les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. C au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— a entendu les observations de M. C assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe ;
— et a prononcé, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 23 janvier 1998 à Jijel (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par un jugement du 4 février 2025 du tribunal correctionnel de Lille à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. () L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2025-188 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si M. C soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait en tant qu’il fixe l’Algérie comme pays de destination dès lors qu’il ne possède pas la nationalité de ce pays, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de son audition par les services de police le 17 mars 2024, qu’il s’est déclaré de nationalité algérienne. Par ailleurs, les jugements des juridictions judiciaires, les documents de l’administration pénitentiaire et les précédentes obligations de quitter le territoire français édictées à son encontre mentionnent qu’il est de nationalité algérienne. Enfin, M. C ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et ce, alors qu’il est constant qu’il ne s’est jamais prévalu antérieurement de ne pas être de nationalité algérienne. Par suite, alors que l’arrêté fixe également comme pays à destination duquel il sera éloigné tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, le moyen doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. C résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l’objet et non de l’arrêté attaqué, par lequel le préfet du Nord s’est borné à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision du juge pénal. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Lemée
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Assistant
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.