Rejet 16 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 16 août 2024, n° 2402086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Lebey, demande aux juges des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 4 juillet 2024 de la directrice générale adjointe de la solidarité du conseil départemental du Calvados portant retrait de son agrément comme assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Calvados la somme de 1 500 euros à son bénéfice, au titre des frais d’instance.
Sur l’urgence, elle soutient que la décision entraîne une perte de ressources financières et de son activité professionnelle.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, elle soutient que cette dernière :
— a été prise par une autorité incompétente, et à tout le moins bénéficiait d’une délégation de signature trop générale et qui n’était pas opposable ;
— est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas respecté le délai de convocation devant la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 de l’action sociale et des familles ;
— est entachée de vices de procédure dès lors que rien ne permet de s’assurer de la régulière nomination dans cette commission, sa présidence, le nombre de ses membres, en méconnaissance des dispositions des articles R. 421-27 précité et suivants du même code ;
— est entachée d’incompétence négative en ce que le président du conseil départemental n’a fait que prendre acte de l’avis de la commission précitée ;
— est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle et son mari n’ont pas refusé de sécuriser l’espace extérieur pour les enfants ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que seul le référentiel de l’article 4-8 du code de l’action sociale et des familles peut servir de base légale à un manquement et pas la charte nationale de l’accueil du jeune enfant, sur laquelle est aussi fondée la décision ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le conseil départemental du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Il soutient sur l’urgence que la perte de revenus n’est pas certaine en raison de la possibilité de percevoir des allocations de retour à l’emploi, et que les difficultés pour les parents des enfants que la requérante gardait, ne qualifient pas une situation d’urgence dans laquelle se trouverait Mme B.
Il soutient, sur le doute sérieux, que :
— la signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de l’autorité compétente ;
— le délai de convocation de 15 jours n’est pas un délai franc et que la convocation réceptionnée le 3 juin 2024 pour un examen en séance le 18 juin suivant, a permis qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits de la défense ou à une garantie ;
— la composition de la commission est contestée de manière exploratoire et sans aucune allégation sérieuse de la méconnaissance du dispositif réglementaire applicable ;
— la reprise dans la décision de certains éléments du procès-verbal de l’avis ne constitue pas la démonstration d’une incompétence négative ;
— la circonstance que la requérante ait évoqué une alternative, en proscrivant l’accès au jardin, n’établit pas que le constat de l’absence de sécurisation de l’espace extérieur, est entaché d’une erreur de fait ;
— le référentiel figurant à l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles, est la déclinaison de la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant, auquel l’article R. 421-5 du même code fait référence ;
— aucun élément de sécurisation de la terrasse n’a été proposé avant la décision en litige ; le vivier, même reculé, était bien en fonction à la date de la décision en litige ; les structures de jeux ne présentaient pas les garanties nécessaires d’accès et de stabilité, de telle manière que la décision n’est ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni disproportionnée.
Des pièces ont été produites à l’audience pour Mme B.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Blondel, premier conseiller, par décision en date du 2 janvier 2024, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience du 14 août 2024 à 11 heures, tenu en présence de M. Jacques Lounis, greffier d’audience :
— le rapport de M. Blondel ;
— les observations de Me Lebey pour Mme B ;
— les observations de Me Challes, pour le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B bénéficie d’un agrément comme assistante maternelle depuis le 17 mars 2014. Une puéricultrice du service départemental de la protection maternelle et infantile a effectué une visite au domicile de la requérante le 27 décembre 2023. A compter du 30 janvier 2024, des échanges ont eu lieu entre le département et Mme B pour réaliser une mise en conformité de différentes installations sur les parties extérieures de son domicile. La commission consultative paritaire départementale a émis un avis suite à la séance du 18 juin 2024 et par décision en date du 4 juillet 2024, le président du département du Calvados a retiré l’agrément de Mme B. Cette dernière a demandé par requête distincte l’annulation de cette décision, et présente dans cette requête une demande de suspension de cette même décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes des 3 et 4èmes alinéas de l’article L. 421-6 du même code : « () / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée (). ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux.
6. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B fait valoir que celle-ci, en ce qu’elle l’empêche d’exercer toute activité professionnelle, la place dans une situation de précarité financière manifeste. Toutefois, d’une part, les effets de la décision dont la suspension est demandée, ne peuvent l’empêcher d’exercer toute activité professionnelle. D’autre part, si elle invoque la précarité de la situation de son conjoint, il est versé au dossier ses derniers bulletins de salaire pour un montant moyen supérieur à 2 500 euros mensuels pour subvenir aux besoins du foyer composé des parents et de deux enfants mineurs. En outre, si la requérante fait valoir que le foyer doit faire face à des charges fixes, elle en justifie pour un montant d’environ 1 500 euros mensuels, en intégrant l’échéance d’un double prêt immobilier de 1 054 euros, dont le paiement effectif n’est plus documenté depuis le mois de juin. Au surplus, il résulte de l’instruction que l’intéressée pourra prochainement bénéficier de l’Aide au Retour à l’Emploi (A.R.E.).
7. Dans ces conditions, il n’est pas justifié que la décision contestée porterait à la situation personnelle de Mme B une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence justifiant que l’exécution de cette décision soit suspendue dans l’attente du jugement au fond.
8. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’intéressée fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions par lesquelles Mme B, partie perdante dans la présente instance, demande l’application de ses dispositions à son bénéfice.
10. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département du Calvados tendant à l’application à son bénéfice des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en défense sur les frais d’instance, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Calvados.
Fait à Caen, le 16 août 2024.
Le juge des référés
Signé
B. BLONDEL
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
J. Lounis
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