Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 31 oct. 2025, n° 2504682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504681, M. E… D…, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 25 septembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le n° 2504682, Mme C… F… épouse D…, représentée par Me Tapiero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport B… Guionnet Ruault, rapporteur,
- et les observations de Me Torkman, représentant M. et Mme D…, présente.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants algériens entrés en France le 17 juillet 2017, ont sollicité leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par des arrêtés du 18 mars 2025, dont les requérants demandent les annulations, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2504681 et 2504682 concernent la situation d’un couple de ressortissants et présentent à juger des questions communes. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D… démontrent, par la production de nombreuses pièces, avoir résidé continuellement en France depuis leur entrée sur le territoire en 2017. Par ailleurs, les intéressés établissent s’être insérés professionnellement puisqu’ils sont tous les deux employés en tant qu’agent de service au sein de la société 3N Propreté, depuis le 1er août 2023 pour M. D… et depuis le 1er mars 2024 pour Mme D…, ainsi qu’il ressort des contrats de travail et bulletins de salaire produits. En outre, les requérants font état de leur intégration dans la société française eu égard aux formations linguistiques qu’ils ont pu suivre ou à leur implication en tant que bénévoles dans diverses associations. Enfin, M. et Mme D… sont parents de trois enfants, A… né en 2011 et scolarisé dans le système éducatif français depuis le cours préparatoire, Youcef né en 2012 et scolarisé depuis la grande section de maternelle et Assil née en 2017 et scolarisé depuis la petite section de maternelle, ainsi qu’en attestent les certificats de scolarité fournis. Il ressort des bulletins scolaires ainsi que des attestations des équipes pédagogiques que les élèves ont obtenus d’excellents résultats et que leurs parents sont impliqués dans leur éducation. Ces éléments démontrent l’intégration des enfants B… et Mme D…, qui n’ont que peu ou pas connu le pays d’origine de leurs parents, et dont l’intérêt est ainsi de poursuivre leur scolarité et leur vie en France, dès lors qu’ils n’ont quasiment jamais vécu dans un autre Etat. Il s’ensuit que les requérants établissent le transfert de leurs liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de les admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône, a porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et, par suite, a méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens des requêtes, que M. et Mme D… sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 18 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et Mme D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. et Mme D… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 18 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. E… D… et à Mme C… D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1 200 euros à M. et Mme E… et C… D… en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Mme C… F… épouse D… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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