Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2025, n° 2520634
TA Paris
Rejet 4 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté mentionne les motifs de fait et de droit, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Absence de notification d'une décision de rejet de la CNDA

    La cour a établi que le recours avait été rejeté par la CNDA, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu avait été respecté avant la mesure d'éloignement, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que ce moyen était assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention de Genève

    La cour a jugé que ce moyen était très brièvement soulevé sans développement suffisant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2520634
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2520634
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4 novembre 2025, n° 2520634