Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 nov. 2025, n° 2520634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 28 août 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’est pas établi qu’elle a été précédée de la notification d’une décision de rejet du recours qu’il a formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève de 1951 ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 par une ordonnance du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7°/ Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application de cet article, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il suit de là que moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait de la fiche Telemofpra produite en défense que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours présenté devant elle par une décision n° 25005410 lue en audience publique le 15 avril 2025. Par suite, à compter de la date de lecture en audience publique, quelle que soit la date de la notification de la décision, M. A… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification préalable de la décision de la CNDA est inopérant et le moyen tiré de la méconnaissance de ces deux articles est assorti d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, ce qui est le cas en l’espèce eu égard à ce qui a été exposé précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la convention de Genève, soulevé très brièvement sans référence à aucun article de cette convention et ne faisant l’objet d’aucun développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation administrative de l’intéressé, qui ne font pas l’objet de développements circonstanciés et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. D’une part, les moyens de légalité externe tirés du défaut de motivation et de l’absence de procédure contradictoire dirigés contre la décision fixant le pays de destination, invoqués pour la première fois dans le mémoire enregistré le 28 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne seuls invoqués à l’encontre de cette décision dans la requête, sont irrecevables.
10. D’autre part, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 3 à 8 de la présente ordonnance, M. A… ne peut se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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