Rejet 7 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 2307035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. Mathieu Hillaire demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° VI-DEL-2023-034 du conseil municipal de la commune d’Étampes du 12 avril 2023 relative au compte administratif 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etampes une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération contestée méconnaît l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que les documents dont il a demandé communication avant le vote, à savoir la maquette budgétaire du compte administratif 2022 et le grand livre de compte qui retrace l’ensemble des dépenses et recettes comptables de l’exercice budgétaire, ne lui ont pas été communiqués dans un délai acceptable pour lui permettre d’en appréhender pleinement la portée ;
— la note explicative de synthèse fournie aux élus lors de la convocation du conseil municipal ne comprenait pas tous les éléments nécessaires à leur bonne information.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2025, la commune d’Etampes, représentée par la SELARL Drai Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de M. A et de Me Zerbib, représentant la commune d’Etampes.
Considérant ce qui suit :
1. M. Mathieu Hillaire, conseiller municipal de la commune d’Etampes, demande au tribunal d’annuler la délibération n° VI-DEL-2023-034 du conseil municipal de la commune d’Étampes du 12 avril 2023 relative au compte administratif 2022, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». En application de cet article, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération. Lorsqu’un membre du conseil municipal demande, sur le fondement de ces dispositions, la communication de documents, il appartient au maire sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, d’apprécier si cette communication se rattache à une affaire de la commune qui fait l’objet d’une délibération du conseil municipal et, d’autre part, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général n’y fait obstacle, avant de procéder, le cas échéant, à cette communication selon des modalités appropriées.
3. En l’espèce, d’une part, une note explicative de synthèse de huit pages concernant le compte administratif 2022, accompagnée du projet de délibération et de la maquette budgétaire, a été adressée aux conseillers municipaux avec la convocation. Cette note, qui rappelle les grands équilibres budgétaires et comprend une analyse précise des sections de fonctionnement et d’investissement, était suffisante pour permettre à M. A de se prononcer utilement sur le compte administratif.
4. D’autre part, M. A a sollicité, par un courriel du 5 avril 2023, la communication de documents afférents au compte administratif 2022, à savoir la maquette budgétaire de ce compte et le grand livre de comptes qui retrace l’ensemble des dépenses et recettes comptables de l’exercice budgétaire, documents qui présentaient un lien direct avec l’ordre du jour de la réunion du conseil municipal du 12 avril 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que la maquette budgétaire était jointe à la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux avec la convocation le 5 avril 2023. Par ailleurs, le grand livre budgétaire a été adressé à M. A par courriel du 12 avril 2023 à 19 heures, soit 45 minutes avant le début du conseil municipal. Si M. A fait valoir que le document était illisible, il ne l’établit pas, et il ne ressort pas du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 avril 2023 qu’il aurait soulevé cette difficulté en séance. En tout état de cause, M. A, qui a également pu solliciter, au cours de la réunion du conseil municipal, toutes les précisions nécessaires en vue de se prononcer utilement sur la délibération approuvant le compte administratif 2022, n’est pas fondé à soutenir que son droit à l’information aurait été méconnu.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d’Etampes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Etampes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Mathieu Hillaire et à la commune d’Etampes.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2307035
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Nationalité ·
- Stipulation
- Agrément ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Assistant
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Détention ·
- Juridiction ·
- Terme
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ingérence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Destination
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Police ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.