Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 avr. 2026, n° 2511218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 novembre 2025 de la commune de Tourcoing rejetant le recours présenté à l’encontre du courrier du 10 septembre 2025 l’informant de la mise à sa charge d’une somme de 180 euros au titre de l’opération de nettoyage des espaces publics rue Saint Blaise face au n° 60 dans cette commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; /(…)/ ».
Par sa requête, Mme B… conteste la décision du 14 novembre 2025 rejetant son recours dirigé contre le courrier en date du 10 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Tourcoing l’a informée de la mise à sa charge d’une somme de 180 euros au titre de l’opération de nettoyage des espaces publics rue Saint Blaise face au n° 60 dans cette commune. Au soutien de sa requête, Mme B…, qui admet être à l’origine d’un dépôt d’objets devant sa porte, se borne à soutenir que « la procédure interne décrite par l’adjoint au maire (…) avant toute verbalisation » n’a pas été respecté, que le « courrier d’annulation » a été adressé par erreur à la tutrice de son père ce qui constitue « un défaut de notification », que « la contravention a été d’abord annulée, puis maintenue » et qu’elle est de « bonne foi ». De tels moyens, qui ne remettent pas en cause le bien-fondé de l’amende en litige, sont, en tout état de cause, inopérants ou dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, aucun autre mémoire n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Tourcoing.
Fait à Lille, le 28 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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