Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 24 avr. 2025, n° 2311948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de révision de sa pension.
Elle doit être regardée comme soutenant que C a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte ses services accomplis du 11 mars 2022 au 31 décembre 2022 dans le calcul de ses droits à pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur de l’établissement de Bordeaux de la caisse des dépôts, gestionnaire de C, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— elle est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens ;
— la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2010-1751 du 5 juillet 2010 ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Goudenèche a été désignée par le président du tribunal afin de statuer sur les litiges prévus par les dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, magistrate désignée,
— et les conclusions de Mme B, rapporteuse publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, infirmière en soins généraux et spécialisés de deuxième grade de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), affectée à l’hôpital Ambroise Pare, a été admise à la retraite à sa demande à compter du 1er janvier 2023 par une décision du 2 novembre 2022. Par un courrier du 31 décembre 2023, Mme D a demandé à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) de prendre en compte dans son calcul la période de prolongation de son activité du 11 mars 2022 au 31 décembre 2022. C a rejeté cette demande par une décision du 14 février 2023. Mme D doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003 : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d’office, soit sur leur demande. Ces fonctionnaires doivent être admis d’office à la retraite dès qu’ils atteignent la limite d’âge qui leur est applicable, sous réserve de l’application des articles L. 556-5 à L. 556-7 du code général de la fonction publique et sans préjudice des dispositions de l’article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. L’admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ». Aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. () ». Aux termes de l’article L. 556-5 du même code : « Le fonctionnaire dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut, sur sa demande, lorsqu’il atteint la limite d’âge qui lui est applicable dans le corps ou le cadre d’emplois auquel il appartient, bénéficier d’une prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique. Cette prolongation ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l’article L. 13 du code précité ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Elle est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. () ».
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « I. ' La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. () / III. ' La décision de l’employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d’acceptation. () ».
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « I. – La limite d’âge des fonctionnaires régis par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A, ainsi que du corps des cadres de santé, créés à compter de la date de publication de la présente loi, est fixée à soixante-sept ans. Les emplois de ces corps et cadres d’emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. II. – Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les fonctionnaires qui relèvent à la même date du corps des cadres de santé et des autres corps ou cadres d’emplois de personnels paramédicaux et qui ont occupé des emplois ainsi classés, peuvent, dans des conditions définies par les statuts particuliers des corps et cadres d’emplois, opter individuellement soit en faveur du maintien dans leurs corps ou cadres d’emplois associé à la conservation des droits liés au classement dans la catégorie active, soit en faveur d’une intégration dans les corps et cadres d’emplois mentionnés au I du présent article. III. – Les fonctionnaires intégrés dans un des corps ou cadres d’emplois mentionnés au I à la suite de l’exercice de leur droit d’option prévu au II perdent définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services, quelle que soit leur durée, qu’ils ont accomplies dans un ou des emplois classés en catégorie active, pour le bénéfice des dispositions prévues par : (). L’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante ans et leur limite d’âge est fixée à soixante-cinq ans. » Aux termes de l’article 16 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s’exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l’article 17. () ».
5. La survenance de la limite d’âge des fonctionnaires, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. Les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d’un vice qui doit les faire regarder comme nulles et non avenues et ne sauraient, en conséquence, faire naître aucun droit au profit des intéressés.
6. Pour refuser de réviser la pension de retraite de Mme D C s’est fondée sur la circonstance que la requérante avait atteint la limite d’âge de soixante-cinq ans. S’il est constant que la requérante a opté en faveur de son intégration dans les corps et cadres d’emplois d’infirmiers et de personnels paramédicaux appartenant à la catégorie A dont l’âge limite d’ouverture du droit à pension est fixé à soixante-cinq ans la requérante peut être regardée comme soutenant que les services réalisés entre le 11 mars 2022 et le 31 décembre 2022 doivent être pris en compte dans le calcul de ses droits à pension dès lors qu’elle a été autorisée à prolonger son activité par une décision du 21 octobre 2022. Toutefois, la requérante qui a atteint l’âge limite des soixante-cinq ans le 10 mars 2022 a présenté sa demande de prolongation d’activité à son employeur public le 11 mars 2022 soit postérieurement à la rupture du lien entre elle et le service. Ainsi, la décision du 21 octobre 2022 se substituant à la décision implicite d’acception de la prolongation de son activité, qui méconnait par ailleurs les dispositions de l’article 4 du décret du 30 décembre 2009 citées précédemment, doit être regardée comme nulle et non avenue et ne saurait faire naître aucun droit au profit de Mme D. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme D doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et la caisse des dépôts.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. GoudenècheLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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