Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 24 avril 2025, n° 2311948
TA Cergy-Pontoise
Rejet 24 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le calcul des droits à pension

    La cour a estimé que la requérante avait atteint la limite d'âge avant de présenter sa demande de prolongation d'activité, rendant ainsi la décision de la CNRACL nulle et non avenue, et écartant le moyen tiré de l'erreur de droit.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me D demande l'annulation de la décision du 14 février 2023, par laquelle la CNRACL a rejeté sa demande de révision de sa pension, arguant d'une erreur de droit pour ne pas avoir pris en compte ses services du 11 mars 2022 au 31 décembre 2022. Les questions juridiques posées concernent la validité de la prolongation de son activité après avoir atteint la limite d'âge de 65 ans et la prise en compte de cette période dans le calcul de ses droits à pension. La juridiction conclut que la demande de prolongation a été faite après la rupture du lien avec le service, rendant la décision de prolongation nulle et non avenue. Par conséquent, la requête de M me D est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 24 avr. 2025, n° 2311948
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2311948
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre (ju), 24 avril 2025, n° 2311948