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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 juil. 2025, n° 2505030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B D, représenté par
Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
— les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens;
— et les observations de M. D.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né en 2001, est entré en France le 27 juillet 2015. Le 26 août 2019, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, mesure à laquelle il n’a pas déféré. Par un arrêté du 14 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande aussi l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
4. Par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, sous-préfet de l’arrondissement de Saverne, à l’effet de signer dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer toute mesure nécessitée par une situation d’urgence en matière de législations et réglementations relatives à l’entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d’asile. Il n’est pas établi ni même allégué que M. C n’aurait pas été de permanence à la date de la signature des décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. S’agissant plus particulièrement d’une décision de maintien d’un étranger en rétention administrative pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA et, en cas de décision de rejet de celle-ci, dans l’attente de son départ, ce principe n’implique toutefois pas que l’administration mette l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une telle décision dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou sur la perspective de l’éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort du procès-verbal d’audition du service interdépartemental de police aux frontières du Bas-Rhin du 14 juin 2025 que le requérant a été mis à même de présenter des observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Il a ainsi présenté sa situation personnelle et familiale en France et a indiqué qu’il souhaitait régulariser sa situation administrative. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun élément qu’il n’aurait pas été même invoqué et qui aurait été susceptible d’influer sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. D fait valoir qu’il réside depuis près de dix ans en France et y a suivi sa scolarité. Toutefois, le requérant est célibataire sans enfant. Il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour en France. La durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à l’examen de la demande d’asile présentée par ses parents, alors qu’il était mineur, et qui a été rejetée tant par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile, ainsi qu’à son refus de déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 novembre 2019 à la suite du rejet de sa demande d’admission au séjour. En outre, s’il fait valoir qu’il a obtenu un baccalauréat professionnel « installeur thermique » et un certificat d’aptitude professionnelle en France, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations. Il n’établit pas davantage, par les pièces produites, travailler et subvenir à ses besoins en France. Ses parents résident irrégulièrement sur le territoire français et il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la mesure en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres au refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
13. En troisième lieu, la décision attaquée fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, elle mentionne les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre Par ailleurs, la décision attaquée mentionne que M. D se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a manifesté sa volonté de rester en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4°) L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5°) L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (). ".
15. Dans son mémoire en défense, le préfet sollicite une substitution de motifs et fait valoir que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 novembre 2019 à laquelle il n’a pas déféré. Le requérant n’a été privé d’aucune garantie. Il y a donc lieu de faire droit à la substitution de motif sollicitée. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
16. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
19. En l’espèce, le requérant, en se bornant à faire état de craintes générales et impersonnelles liées à la guerre en Ukraine, n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’il courrait personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
21. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce n’est pas sur ce fondement qu’a été édictée l’interdiction de retour en litige.
22. En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
23. En l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 10, et alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet pouvait légalement prendre à l’encontre du requérant, en application des dispositions précitées une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. La décision attaquée, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Gaudron et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CarrierLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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