Rejet 20 septembre 2023
Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 20 sept. 2023, n° 2100531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 18 mai 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2020 du recteur de l’académie de Rennes portant refus de sa demande de cumul d’activités pour l’année 2020-2021 ainsi que la décision du 27 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de faire droit à sa demande de cumul d’activités pour l’année 2020-2021 ainsi que pour l’année 2021-2022.
Il soutient que :
— la décision du 27 novembre 2020 ne saurait se fonder sur les énonciations d’un compte rendu d’un « rendez-vous de carrière effectué au cours de l’année 2017-2018 », lequel ne lui a pas été notifié ;
— la décision du 25 septembre 2020 ainsi que celle du 27 novembre 2020 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les cours qu’ils dispense à l’université ne sont pas incompatibles avec son travail dans l’enseignement secondaire et que le temps de cours à l’université ne représente pas plus du service à mi-temps d’un professeur certifié ;
— ces décisions sont entachées d’un détournement de pouvoir et constituent une sanction disciplinaire déguisée, liée à son refus d’une visite d’inspection en 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2021, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 11 septembre 2020, M. B, professeur certifié de breton-anglais affecté sur la zone de remplacement de Brest et rattaché au collège du Vizac à Guipavas, a adressé au recteur de l’académie de Rennes une demande d’autorisation de cumul d’activités au titre de l’année scolaire 2020-2021 afin d’enseigner auprès de l’université de Bretagne Occidentale. Par une décision du 25 septembre 2020, le recteur a rejeté cette demande d’autorisation. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision le 6 octobre 2020, lequel a été rejeté par une décision du 27 novembre 2020, notifiée le 1er décembre 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2020 ainsi que celle du 27 novembre 2020 et d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de lui accorder l’autorisation sollicitée au titre de l’année 2020-2021 ainsi qu’au titre de l’année 2021-2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres du rejet du recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Ainsi, si M. B soutient que le compte rendu d’un « rendez-vous de carrière effectué au cours de l’année 2017-2018 » ne lui a pas été notifié préalablement à la décision rejetant son recours gracieux, ce moyen est inopérant. A supposer qu’il puisse être regardé comme soutenant que ce compte rendu ne lui a pas été notifié préalablement à la décision du 25 septembre 2020, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que, pour rejeter la demande de cumul d’emplois, le recteur ne s’est pas fondé sur ce compte rendu.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. [] IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. « . Aux termes de l’article 11 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : » Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d’être autorisées sont les suivantes : [] 2° Enseignement et formation « . Aux termes de l’article 12 du même décret : » Préalablement à l’exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l’intéressé adresse à l’autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : 1° Identité de l’employeur ou nature de l’organisme pour le compte duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. [] « . Aux termes de l’article 13 du même décret : » L’autorité compétente notifie sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande []. La décision de l’autorité compétente autorisant l’exercice d’une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l’activité accessoire ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé. En l’absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d’autorisation est réputée rejetée. ". Il résulte de ces dispositions que l’agent doit, préalablement à l’exercice d’une activité accessoire, solliciter une autorisation de l’autorité dont il relève et que cette dernière peut s’y opposer lorsque cette activité n’est pas compatible avec les fonctions qui lui sont confiées ou affectent leur exercice.
4. Il ressort des pièces du dossier que des rapports établis à l’issue d’inspections réalisées les 27 mars 2008 et 4 avril 2014 ainsi que le rapport établi à la suite de la visite-conseil du 16 octobre 2018 ont fait état des grandes difficultés rencontrées par M. B dans l’exercice de son activité professionnelle principale, dans l’enseignement secondaire. En particulier, le rapport d’inspection établi le 4 avril 2014 évoque une « absence manifeste de méthode » dans l’enseignement de la langue et de la culture bretonnes, tandis que le rapport établi à l’issue d’une visite-conseil du 16 octobre 2018 relève un bilan « préoccupant » et souligne que " [l]a gestion de classe, la démarche didactique et la mise en œuvre pédagogique de M. B ne permettent pas chez les élèves la construction des capacités, attitudes et compétences qui devraient être visée pour eux ". Ce dernier rapport fait aussi état de difficultés propres à l’enseignement de l’anglais. Or, aucun élément versé au dossier ne permet de remettre en cause ces appréciations graves, circonstanciées et concordantes. En estimant, au vu de ces éléments, que les difficultés professionnelles de M. B imposaient qu’il se concentre sur son activité professionnelle principale de professeur de l’enseignement secondaire et faisaient obstacle à ce qu’il bénéficie de l’autorisation de cumul d’activités sollicitée, le recteur de l’académie de Rennes n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué, qui n’est invoqué qu’incidemment, n’est pas établi.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en adoptant les décisions attaquées, le recteur aurait entendu sanctionner M. B.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2020 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions dirigées contre la décision du 27 novembre 2020 rejetant le recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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