Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 juin 2025, n° 2501682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. D A B, représenté par Me Lusteau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 février 2025, par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé d’enregistrer un stage de reconstitution de points du permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et de suspendre « en conséquence » la décision « 48 SI » du 28 février 2024 prononçant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de recréditer le capital de points afférent à son titre de conduite de 4 points au regard de la réalisation d’un stage de récupération les 29 et 30 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est constituée dès lors que la possession d’un permis de conduire valide est un élément indispensable à son activité professionnelle de gérant d’une société de maçonnerie qui lui impose de se déplacer sur différents chantiers en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres, qu’il ne dispose d’aucun autre moyen de transport lui permettant d’effectuer les déplacements nécessaires à ses activités professionnelles alors qu’il effectue 2 000 km par mois, que la possession d’un titre de conduite est également nécessaire pour les besoins de son foyer, que la perte de son permis de conduire a eu un fort retentissement sur son entourage familial et sur lui-même ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; il a accompli un stage volontaire qui lui a permis de récupérer 4 points sur son titre de conduite les 29 et 30 novembre 2024, soit antérieurement à la réception de la lettre 48SI ; la décision attaquée du 22 février 2025, lui a refusé l’attribution de 4 points au motif qu’il avait réceptionné une décision 48 SI avant l’accomplissement du stage, ce qui est erroné en fait ; tant que le retrait de l’ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable par la notification de la 48 SI, il peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 223- 6 du code de la route lui permettant la réalisation d’un stage de récupération de points ; son permis de conduire devrait être affecté d’un capital de 4 points ; la décision contestée est illégale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 251546 tendant à l’annulation de la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres, a refusé de reconstituer partiellement le solde de points de son permis de conduire.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A B soutient qu’il ne peut pas exercer ses fonctions de gérant d’une entreprise de maçonnerie qui nécessitent l’usage quotidien d’un véhicule, que son épouse ne peut pas assumer seule, compte tenu des contraintes de sa profession, les trajets pour conduire leur enfant chez l’assistante maternelle et en même temps pour le véhiculer jusqu’à son travail et que cette situation a un fort retentissement psychologique sur toute sa famille.
4. Toutefois, en premier lieu, M. A B ne produit aucune pièce venant établir qu’il ne pourrait utiliser des modes de transport alternatifs pour effectuer ses déplacements ou qu’il ne pourrait être accompagné par un salarié de son entreprise. En second lieu, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant. A cet égard, il résulte du relevé d’information intégral que M. A B dont le permis était en période probatoire a commis le 20 mai 2024 une infraction de délit de fuite après un accident, de non- respect de l’arrêt absolu au stop à une intersection et de conduite en vitesse excessive entraînant une suspension de son permis de conduire pendant 5 mois. Si l’exécution de la décision contestée est susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et personnelle, l’invalidation de son permis de conduire comme le refus de reconstituer partiellement son solde de points à la suite de l’accomplissement d’un stage, répond à des exigences de protection et de sécurité routière évidentes, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route reprochée à l’intéressé, qui révèle la dangerosité de son comportement routier pour les usagers des voies publiques, au surplus commise pendant la période probatoire dont l’objet est, d’une part, d’inciter les jeunes conducteurs à la prudence, d’autre part, de tenir compte de leurs moindres aptitudes à la conduite automobile.
5. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est pas remplie. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B.
Fait à Poitiers, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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