Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 16 déc. 2025, n° 2304312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A… C…, représenté par Me Boutang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) rejetant son recours gracieux et confirmant la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire des Baumettes – Marseille – en date du 31 janvier 2023, par laquelle lui a été infligée une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la décision de la commission de discipline est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise des articles du code de procédure pénale alors abrogés, et que la composition de la commission de discipline était irrégulière ;
-
elle est entachée, comme la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP), d’un vice d’incompétence ;
-
la sanction prononcée à son encontre repose sur des faits inexacts ;
-
elle est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Juste,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille du 9 octobre 2020 au 30 juin 2023, a été sanctionné, par une décision du président de la commission de discipline de cet établissement en date du 31 janvier 2023, de vingt jours de cellule disciplinaire dont deux jours en prévention pour avoir « Refus[é] de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire (…) », « Franch[i] ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d’enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l’établissement (…) », « Caus[é] ou tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci », « Caus[é] délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement (…) » et « Particip[é] ou tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ». Il a formé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette sanction, qui a été implicitement rejeté par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille. Il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision née le 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ». Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la décision du directeur régional des services pénitentiaires se substitue à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparus avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
M. C… soutient que la décision de la commission de discipline est signée par une personne dont il n’est pas établi qu’elle bénéficiait d’une délégation pour ce faire et qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle vise les dispositions du code de procédure pénale et non celles du code pénitentiaire qui s’y sont substituées. De tels moyens tendent à remettre en cause la compétence de l’auteur de la décision initiale ainsi que la base légale de celle-ci. Toutefois, la décision du DISP, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à celle de la commission et M. C… ne peut dès lors utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision du directeur interrégional, de tels vices propres à la décision initiale.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire n’a pas été signée par la DISP et se trouve ainsi entachée d’incompétence. Or, cette décision implicite est réputée avoir été prise par le DISP, auquel était adressé le recours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » L’article R. 234-6 de ce code dispose que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Par ailleurs, en vertu des articles R. 234-12 et R. 234-13 du même code, l’auteur du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête ne peut siéger en commission de discipline.
Il ressort des pièces du dossier que la présidente de la commission de discipline, Mme D…, était assistée de M. M. D. en qualité d’assesseur interne, surveillant, ainsi que d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, en qualité d’assesseur extérieur, tandis que le compte-rendu d’incident en date du 29 janvier 2023 a été rédigé par M. E… B…, capitaine. Par suite, le rédacteur du compte-rendu n’a pas siégé à la commission et le moyen tiré de l’irrégularité de sa composition doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident no 83239 rédigé immédiatement après les faits, les mentions de ce document faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que le 29 janvier 2023 à 17h30, M. C… a refusé catégoriquement de remonter en cellule à l’issue de la promenade et qu’il a été identifié comme étant l’un des leaders d’un mouvement collectif, mobilisant les autres détenus afin qu’ils ne réintègrent pas leurs cellules respectives, et les incitant à dégrader le grillage de protection afin d’accéder à une zone interdite. Ces faits, constitutifs d’une faute disciplinaire, doivent être considérés comme matériellement établis dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve qu’ils sont matériellement inexacts. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits qui ont justifié sa sanction disciplinaire doit par suite être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) 9° Causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 232-4 du même code : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : (…) / 7° De participer ou de tenter de participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité des établissements ou à en perturber l’ordre ; (…) 9° De causer ou de tenter de causer délibérément aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement un dommage de nature à compromettre la sécurité, l’ordre ou le fonctionnement normal de celui-ci ; (…) / 14° De franchir ou tenter de franchir les grillages, barrières, murs d’enceinte et tous autres dispositifs anti-franchissement de l’établissement, d’accéder ou tenter d’accéder aux façades et aux toits de l’établissement ainsi qu’aux chemins de ronde, aux zones neutres et aux zones interdites mentionnées par le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou instruction particulière arrêtée par le chef d’établissement ; (…) ». Selon l’article R. 233-1 de ce code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Enfin, aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ».
M. C… a fait l’objet d’une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire dont deux en prévention pour des faits constitutifs de fautes disciplinaires des 1er et 2ème degré. Eu égard à leur gravité et particulièrement à leur impact sur la sécurité et l’ordre public au sein de l’établissement, de tels fait justifiaient une sanction disciplinaire telle que celle prononcée à son encontre. M. C… n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de la commission de discipline était disproportionnée aux faits qui lui étaient reprochés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLI
Le greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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