Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 mai 2026, n° 2503607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 6 juin 2006, déclare être entré sur le territoire français le 5 décembre 2022 à l’âge de 16 ans, dépourvu de tout visa régulièrement délivré par les autorités compétentes. Il a fait l’objet d’un placement provisoire en assistance éducative auprès de l’Aide sociale à l’enfance du département du Nord à compter du 11 janvier 2023. Par décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia du 13 mars 2023, la tutelle du mineur a été confiée au président du Conseil exécutif de Corse. Le 31 mars 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses « liens privés et familiaux » en France ou, de manière subsidiaire, un titre de séjour en qualité de « mineur placé auprès de l’Aide sociale à l’enfance – placement après l’âge de 16 ans ». Par un arrêté du 18 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
Les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles visent, notamment, les articles L. 435-3, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet du Nord a fait application. Par ailleurs, elles font état des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
En l’espèce, il est constant que M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de dix-sept ans et qu’il suivait, à la date de la décision contestée, une formation professionnelle depuis au moins six mois.
Pour refuser au requérant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord a considéré que M. B… ne justifiait pas poursuivre de manière réelle et sérieuse une formation professionnalisante et qualifiante depuis son entrée sur le territoire français, ajoutant que l’intéressé ne démontrait pas une insertion particulièrement favorable dans la société française et qu’il n’établissait pas être dépourvu de lien dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a intégré un cursus visant à obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) dans le domaine de la cuisine au sein du lycée international de Lille en septembre 2023, cursus marqué par un absentéisme important. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a rencontré des difficultés liées à l’absence de maîtrise de la langue française et l’absence du professeur devant enseigner cette matière. Le 26 mars 2024, M. B… a été inscrit à « Campus Pro », centre de formation en alternance, afin d’effectuer une formation aux fonctions d’agent de restauration. Dans le cadre de cette formation, il a conclu un contrat d’apprentissage au sein d’un restaurant en tant qu’agent polyvalent de restauration. Son bulletin, pour la première période de formation, fait état d’une moyenne générale de 13,62/20 et son maître de stage relève le sérieux et l’implication du requérant. Toutefois, dans une attestation du 29 mars 2025, son employeur indique avoir dû mettre fin au contrat en raison des difficultés d’obtention de récépissés du requérant. Par ailleurs, M. B… produit des fiches de paie uniquement jusqu’au mois de novembre 2024. Enfin, le préfet soutient, sans être contesté, que l’ensemble de la famille, parents et fratrie, du requérant réside en Turquie et qu’il n’établit pas avoir rompu tout lien avec eux. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, alors que M. B… déclare être arrivé le 5 décembre 2022 en France, soit moins de trois ans avant la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de cette décision il aurait noué des relations d’une particulière intensité sur le territoire national. S’il suivait, à la date de la décision attaquée, une formation professionnalisante en apprentissage, avec un caractère incertain s’agissant de la collaboration avec une entreprise, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas poursuivre une formation professionnalisante dans son pays d’origine. Par ailleurs, ainsi qu’il est retenu au point 7, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Compte tenu de ce qui est jugé au point 7, alors même que M. B… ne s’est pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Hamon, présidente,
-Mme Bergerat, première conseillère,
-Mme C…, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. C…
La présidente,
Signé
P. Hamon La greffière,
Signé
P. Carpentier
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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