Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2505276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2505276, par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
II. Sous le n° 2512685, par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Alleg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet des Yvelines a obligé M. A…, ressortissant sénégalais né le 12 décembre 1999, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par les requêtes visées ci-dessus, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Yvelines n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
D’une part, si M. A… soutient qu’il est entré en France en 2019, la copie de son passeport délivré en 2024 qu’il produit n’est pas de nature à démontrer son entrée régulière sur le territoire français. D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié en 2023, les pièces qu’il produit font état d’un classement sans suite de sa demande et M. A… ne conteste pas n’avoir fait aucune nouvelle démarche en vue de sa régularisation depuis cette date. Enfin, M. A… produit des preuves de sa présence en France depuis 2019 et de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien entre décembre 2021 et septembre 2022 puis en janvier et février 2023, toutefois ces éléments ne sont, en tout état de cause, pas suffisant pour justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. A…, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation de cette situation que le préfet a pris à l’encontre de l’intéressé la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de ce qu’il a exercé une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien sur le territoire français en 2022 et 2023, les pièces qu’il produit à cet égard sont insuffisantes pour démontrer son intégration professionnelle en France et elles ne permettent pas, en particulier, d’établir qu’il y exerçait une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l’audition de M. A… par les services de police le 13 mars 2025 que ce dernier est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si M. A… soutient avoir développé des attaches amicales en France, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 8, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et retient que M. A… ne pouvant justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il présente un risque de fuite justifiant que lui soit refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 8, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise notamment que M. A…, de nationalité sénégalaise, n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant fixant le pays de renvoi par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant un an. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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