Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 10 juin 2026, n° 2505355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas démontrée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et a été prise sans que son droit au séjour soit examiné, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 4° de l’article L. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de production de la preuve du rejet de sa demande d’asile et de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M C…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France en 2019. Il a été interpellé à Lille, le 14 décembre 2024, lors d’un contrôle d’identité. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou circuler en France, M. C… a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins d’examen de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’avait plus de document l’autorisant à séjourner en France à la suite du rejet de sa demande d’asile, il s’est vu notifier, le lendemain, un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-378 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… D…, sous-préfet en charge du territoire roubaisien, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer dans le cadre de ses permanences préfectorales, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision attaquée énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise ainsi l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle notamment la durée de la présence en France et la situation personnelle de M. C…. Si ce dernier soutient que le préfet n’aurait pas examiné si sa situation faisait obstacle à l’édiction d’une telle mesure, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné son droit au séjour au regard des éléments dont il disposait, issus notamment de l’audition de l’intéressé, ainsi qu’au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 5321, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article R. 531-19 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. »
Il ressort de la fiche TelemOfpra produite par le préfet que l’ordonnance du 6 décembre 2021 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours de M. C… dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d’asile lui a été notifiée le 7 janvier 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… justifie être entré en France en 2019 en produisant une attestation de demande d’asile mentionnant un premier enregistrement au guichet unique à la date du 27 mai 2019. Toutefois, sa présence en France s’explique en partie par l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la CNDA dans une décision notifiée le 7 janvier 2022, ainsi qu’il a été exposé au point 7. En outre, les seules productions d’une attestation d’hébergement du 13 juin 2025 et d’une note sociale du 25 juin 2025 indiquant qu’il est pris en charge dans une structure d’hébergement depuis le 25 juin 2021 sont insuffisantes pour établir une présence continue en France depuis cette date. Par ailleurs, M. C…, célibataire et sans enfant ne démontre pas disposer de liens privés ou familiaux en France et ne justifie d’aucun revenu, d’aucune formation et est hébergé dans un établissement social. Dans ces conditions, et même si le requérant soutient ne plus avoir de liens familiaux en Guinée, pays où il a passé la plus grande partie de sa vie, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
En sixième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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