Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2026, n° 2512125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur, profession libérale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer la carte de séjour temporaire « entrepreneur, profession libérale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces, enregistrées le 13 mars 2026.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions, à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme B…, le 24 décembre 2025, une carte de séjour pluriannuelle mention « entrepreneur, profession libérale », valable du 11 décembre 2025 au 10 décembre 2029. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 20 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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