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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 5 mai 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 30 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2601430, M. I… E…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 10 avril 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier ;
- l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas établie ;
- l’état de grossesse de son épouse constitue une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la mesure fait obstacle à ce que son fils poursuive son suivi médical en dehors du périmètre d’assignation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le n° 2601431, Mme B… A… épouse E…, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 10 avril 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n° 2601430.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
- les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. et Mme E…, qui concluent aux mêmes fins que les requêtes et soulignent que l’obligation de quitter le territoire français dont ils font l’objet est ancienne et que le préfet a omis de prendre en compte de nouveaux éléments de leur situation. Mme E… est soignée pour des troubles psychiatriques sur le territoire français et elle est en enceinte. Sa grossesse présente des risques. Leur fils D… a été opéré en janvier 2026 pour traiter une malformation et il est suivi au CHRU de Nancy. Il appartenait à l’administration de mettre en œuvre une procédure contradictoire avant de prendre la décision, du fait de l’ancienneté de la mesure d’éloignement. Ils sont insérés à Remiremont, où leurs enfants sont scolarisés. Les perspectives d’éloignement ne sont pas établies du fait de l’absence de passeport en cours de validité et de l’état de santé de D… et de Mme E….
le préfet des Vosges n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme E…, ressortissants serbes, sont entrés sur le territoire français le 27 août 2018, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 décembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 11 avril 2019. Les intéressés ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de Mme E…. Le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis défavorable le 20 août 2020. Par des arrêtés du 10 septembre 2020, le préfet Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français. Mme E… ayant sollicité une protection contre l’éloignement en application du 9° de l’article L. 611-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français a été confirmée le 13 juillet 2021 à la suite d’un avis du collège des médecins en date du 16 juin 2021. M. et Mme E… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui leur a été refusée par arrêté du 2 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Le 25 septembre 2023, le préfet des Vosges a de nouveau rejeté leur demande d’admission au séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pendant un an. Leurs recours contre ces décisions ont été rejetés par jugement du tribunal administratif en date du 1er février 2024, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 30 juin 2025. Le 21 octobre 2024, M. E… a été assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours. Par deux arrêtés notifiés le 10 avril 2026, dont M. et Mme E… demandent l’annulation, le préfet des Vosges les a assignés à résidence dans le département des Vosges pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. et Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, les arrêtés contestés sont signés par Mme F… H…, attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe de bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture des Vosges, à laquelle le préfet des Vosges établit avoir délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C… G…, cheffe de bureau des migrations et de l’intégration, aux fins de signer les décisions relevant des attributions du bureau des étrangers, par un arrêté en date du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que Mme C… G… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés contestés visent, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elles mentionnent que M. et Mme E… ont fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire de trente jours édictées le 25 septembre 2023, notifiées le 29 septembre 2023, et qu’ils ne peuvent immédiatement quitter le territoire français mais que leur éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, les décisions en litige, qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. et Mme E… à l’encontre des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. et Mme E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. » Il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police.
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans un délai de quinze jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Les requérants soutiennent que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait pas légalement fonder les mesures d’assignation à résidence en litige sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre le 25 septembre 2023 et devenues définitives à la suite de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 30 juin 2025, dès lors qu’il existerait des changements de fait dans leur situation faisant obstacle à l’exécution des mesures d’éloignement. Toutefois, s’ils font valoir que leur fils D… a subi une polysomnographie en janvier 2026 en vue de remédier aux apnées du sommeil dont il souffre, et que Mme E… présenterait un état de grossesse et serait suivie médicalement, les certificats médicaux produits ne permettent pas d’établir que leur état de santé ne leur permettrait pas de voyager. Les requérants ne justifient pas davantage d’une insertion particulière dans la société française. Les circonstances dont ils font état ne constituent pas des changements dans les circonstances de fait de nature à ôter aux mesures d’éloignement prononcées à leur encontre leur caractère exécutoire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. et Mme E…, qui détiennent des passeports en cours de validité, ne présenterait pas une perspective raisonnable. Ils se trouvent ainsi dans l’hypothèse prévue par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant au préfet des Vosges de les assigner à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. et Mme E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2601430 et n° 2601431 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… E… et Mme B… A… épouse E… et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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