Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2308687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2308687, la société Arista, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2023 du préfet de la région Hauts-de-France prononçant la suspension du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens valant agrément « entreprise adaptée » ;
2°) d’enjoindre à l’État de rétablir tous les effets du contrat pluriannnuel d’objectif et de moyens entre la date de suspension et son échéance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la décision est prise par une personne qui ne disposait de la compétence pour prononcer la suspension du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle a indiqué à l’administration qu’elle allait procéder aux démarches nécessaires pour modifier ses statuts en amont de la décision de suspension et que cette dernière n’a pas pris en compte le fait que la société risquait d’être placée en liquidation judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société Arista ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la société Arista déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023 sous le n° 2308688, la société Arista, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2023 du préfet de la région Hauts-de-France prononçant la résiliation du contrat pluriannuel d’objectif et de moyens valant agrément « entreprise adaptée » ;
2°) d’enjoindre à l’État de rétablir tous les effets du contrat pluriannnuel d’objectif et de moyens entre la date de résiliation et son échéance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
- la décision est prise par une personne qui ne disposait de la compétence pour prononcer la suspension du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait confirmer la résiliation du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens qui n’a été que suspendu et non résilié par la décision du 17 janvier 2023 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de fait, l’absence de réception des éléments demandés qui avaient été fournis à l’administration ne pouvant lui être opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la société Arista ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la société Arista déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La requête a été communiquée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par ses mémoires enregistrés le 13 mars 2026, la société Arista a indiqué au tribunal se désister de ses deux requêtes. Le désistement de la société Arista étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Arista pour les requêtes nos 2308687 et 2308688.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arista et au préfet de la région Hauts-de-France.
Copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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