Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 nov. 2025, n° 2518035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, la SCEA La Palombe, représentée par Me Tabouret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en date du 28 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
* le principe du contradictoire et des droits de la défense sont violés puisqu’elle n’a pas été informée, par la lettre du 12 mars 2025, des motifs de la décision contestée et n’a pas été à même de présenter des observations écrites ou orales, elle n’a pu être informée des griefs du maire, ni demander la communication du dossier ;
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme puisque le procès-verbal d’infraction ne vise pas M. E… C… pris en sa qualité de représentant de la SCEA La Palombe mais en sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle alors qu’au surplus c’est la SCEA La Palombe qui est nu-propriétaire de ladite parcelle ;
* elle viole les dispositions du code de l’urbanisme relatives à l’obligation de déclaration préalable ;
* elle est entachée d’un défaut de base légale par dénaturation des faits ;
* elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de constat d’infraction et l’AIT subséquent sont des mesures de rétorsion envers M. B… C… ;
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que :
* la parcelle de G… est devenue inexploitable, grevée de blocs de pierre et de béton qui devaient être concassés et nivelés pour permettre le stockage à l’année des matériels agricoles et de stocker des « big ballers » de foin dans le hangar de G… ;
* en outre l’option de laisser le champ de tournesol en terre nue après avoir été battu ferait perdre à la SCEA ses droits PAC ;
* l’arrêté contesté empêche la SCEA de faire évoluer son modèle économique comme elle l’avait prévu ;
* l’AIT ne répond à aucun intérêt public puisqu’il empêche une société agricole d’exploiter une parcelle agricole dans une zone agricole ;
* l’AIT contrevient à deux intérêts publics de sécurité, routière et d’incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision en litige dès lors que :
* il n’est pas démontré que seule la parcelle YM n° 227 permettrait à la requérante d’accueillir l’aire de stationnement et la plateforme de retournement des engins agricoles ou le stockage du foin, l’interruption des travaux sur cette seule parcelle n’est pas de nature à perturber l’entier modèle économique de la requérante d’autant que la SCEA La Palombe est en activité depuis novembre 2022 et a pu exploiter ses terres sans l’aire de stationnement et de retournement litigieuse ;
* il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le terrain serait devenu inaccessible par les engins du fait de l’empierrement « stoppé » ou d’un quelconque dénivelé, ou encore que l’évolution du modèle économique de la SCEA serait « stoppée » par l’arrêté en litige ;
* si la SCEA indique qu’elle ne pourra, du fait de l’arrêté en litige, accéder au champ de maïs qui doit être moissonné à la fin du mois de novembre, elle ne justifie pas de la nécessité de moissonner d’ici la fin novembre ni de l’impossibilité de moissonner en l’état actuel du terrain ;
* la SCEA a attendu sept mois après la notification de l’arrêté interruptif de travaux pour en solliciter la suspension, de sorte qu’elle s’est elle-même placée dans une éventuelle situation d’urgence, sept mois durant lesquels elle a continué d’exploiter la parcelle sans se préoccuper des effets de l’arrêté interruptif de travaux ;
* par courrier du 19 avril 2025, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a invité la SCEA La Palombe à régulariser sa situation et à solliciter les autorisations nécessaires pour l’exploitation agricole, invitation restée sans réponse ; en outre, lors de la procédure contradictoire préalable, M. E… C…, co-dirigeant de la SCEA, a été invité à présenter ses observations : lors du rendez-vous du 14 mars 2025 tenu à cet effet en mairie, M. B… C…, également co-dirigeant, s’est présenté en mairie et plutôt que de présenter son projet d’aire de stationnement et de retournement à des fins d’exploitation agricole, il a réaffirmé son besoin de créer une aire de stationnement dédiée à ses engins de travaux publics sur la parcelle YM n° 227 ; il a donc été donné à la SCEA la possibilité de défendre ses intérêts et, partant, d’assurer le bon fonctionnement de son exploitation agricole, la requérante n’y a pas donné suite et s’est elle-même placée, par l’intermédiaire de son co-dirigeant, dans cette situation, elle ne peut désormais se prévaloir d’une urgence à suspendre les effets de l’arrêté du 25 mars 2025 ;
- il n’y a pas de doute sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* la SCEA La Palombe a été mise en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l’arrêté interruptif des travaux et en tout état de cause, à supposer qu’elle soit retenue, la circonstance que le motif lié à l’infraction aux règles du PLU n’aurait pas fait l’objet de la procédure contradictoire a été sans influence sur le sens de ladite décision prise et n’a privé la société requérante d’aucune garantie ;
* le moyen tiré du défaut de procès-verbal d’infraction au nom de la SCEA est inopérant quant à la régularité de l’établissement du procès-verbal d’infraction et alors que M. E… C… y est visé en tant que propriétaire mais aussi en qualité de gérant de la SCEA ;
* la motivation de l’arrêté ne souffre d’aucune illégalité dès lors que le terrain d’assiette des travaux litigieux dit G…, est situé Les Chardronneaux et classé en zone agricole (A) au PLU de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu dans laquelle sont interdits « les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricoles et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant » comme en l’espèce ; en tout état de cause, la réalisation de travaux non conformes à la vocation de la zone entraîne à elle seule l’irrégularité des travaux, quand bien même les travaux ne seraient pas soumis à autorisation d’urbanisme en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
* le moyen tiré de ce que le procès-verbal du 11 mars 2025 ne constatait pas d’infraction aux règles d’urbanisme, sauf à dénaturer les faits, n’est pas suffisamment précis ;
* au regard de la gravité des accusations de détournement de pouvoir portées à l’encontre de la commune, il convient de noter que le conseil de la SCEA La Palombe est élu non démissionnaire du conseil municipal de la commune (groupe d’opposition) ; si la requérante soutient que l’arrêté litigieux aurait été pris par la commune en réaction à l’acquisition de la parcelle par la SCEA La Palombe, acquisition à laquelle la commune n’aurait pas réussi à s’opposer, il n’en est rien alors que depuis novembre 2023, l’un des co-dirigeants de la SCEA, M. B… C…, a indiqué, ouvertement et à plusieurs reprises au maire vouloir acquérir la parcelle YM n° 227 pour y stationner les engins de son entreprise de travaux publics Grand-Lieu TP ; au surplus, M. B… C… est co-dirigeant de la SCEA et co-dirigeant, avec d’autres membres de sa famille, de l’entreprise de travaux publics Grand-Lieu TP ; la commune n’a pas agi avec intention de nuire à la requérante mais elle a seulement entendu préserver la vocation agricole du terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas de doute sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* le principe du contradictoire a bien été respecté ;
* l’arrêté ne viole pas l’article L.480-2 du code de l’urbanisme ;
* s’agissant du délit de travaux sans autorisation, le maire de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu était légitime à porter la situation devant l’autorité judiciaire et à arrêter les travaux ;
* s’agissant du délit de non-conformité au plan local d’urbanisme, les travaux ne pouvaient être autorisés, en application de l’article 2 du PLU, que s’ils étaient destinés à une exploitation agricole et alors que l’aire de circulation et de stationnement n’est pas, a priori, indispensable pour la SCEA, du moins elle ne le prouve pas ;
* le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
- la requérante ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision en litige dès lors que :
* les arguments liés à l’avenir de l’exploitation sont à long terme et ne peuvent justifier de l’urgence ;
* la requérante ne peut invoquer sa propre faute, y compris quand l’urgence et le préjudice qui en découle sont nés de ses décisions alors que les co-gérants ont été avertis par la mairie de l’exigence d’un lien de nécessité entre tous travaux effectués sur le site et l’exploitation ;
* le projet n’est ni justifié, ni opportun, à court ou moyen terme et s’avère même dangereux au regard des enjeux de sécurité routière.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n° 2509496 par laquelle la SCEA La Palombe demande l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Tabouret, avocat de la SCEA La Palombe, qui reprend ses écritures à l’audience et souligne que le litige concerne seulement la SCEA La Palombe et non la société Grand-Lieu TP ; il fait également valoir que M. B… C…, lors de son entretien avec le maire en mars dernier, n’a pas évoqué sa volonté de stocker ses engins de chantier sur la parcelle de G… ; par ailleurs, le délai de sept mois qui lui est reproché dans la saisine du juge des référés doit en réalité se réduire à trois mois utiles en raison, notamment, des congés annuels du mois d’août ; enfin, il s’interroge sur le sens à donner aux écrits du préfet quant au doute légitime ou à la suspicion légitime du maire pour prendre son arrêté sans preuves ;
- et les observations de Me Bâton, substituant Me Le Derf-Daniel, qui reprend ses écritures à l’audience et précise que, par erreur, il a été fait mention de M. B… C… en qualité de co-dirigeant de la SCEA La Palombe alors qu’il n’en est qu’un associé et que le défaut d’urgence n’est pas établi puisque, notamment, la SCEA La Palombe a continué à fonctionner indépendamment de l’arrêté contesté.
Considérant ce qui suit :
La société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Palombe, créée en novembre 2022, a pour objet la culture céréalière et est notamment dirigée par M. E… C… et M. A… C… et dans laquelle leur père, M. B… C…, est associé. En novembre 2023, M. B… C… a sollicité un rendez-vous en mairie en tant que gérant de l’entreprise Grand-Lieu Travaux Publics. Il a été reçu le 17 novembre 2023 et a exposé au maire son souhait d’acheter des terres agricoles afin d’y implanter son activité de travaux publics. A cette fin, il a indiqué souhaiter acquérir un terrain d’une contenance de 5,58 hectares sis G…, Les Chardronneaux, sur le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, parcelle cadastrée YM n° 227, qui appartenait alors à M. D… F…, agriculteur retraité. La parcelle cadastrée YM n° 227 est classée en zone agricole (A) au plan local d’urbanisme et est repérée comme espace agricole pérenne (EAP) au schéma de cohérence territoriale du Pays de Retz. En avril 2024, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu est informée de la vente en cours dudit terrain à la SCEA La Palombe et a interrogé la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER), qui lui a indiqué que le montage retenu (vente en nue-propriété) faisait échec à la mise en œuvre de son droit de préemption. La vente en nue-propriété a été conclue en avril 2024 au profit de la SCEA La Palombe. Le 13 septembre 2024, la SCEA, représentée par M. E… C…, a déposé une demande de permis de démolir les serres existantes sur la parcelle cadastrée YM n° 227 pour préparer les semences à venir. Le permis de démolir a été autorisé par arrêté n° PD 044 188 24 A0004 du 18 octobre 2024. Dans le courant du mois de mars 2025, la mairie ayant été avisée de la présence d’engins de travaux publics sur la parcelle YM n° 227 et de la réalisation de travaux de terrassement non liés à la démolition autorisée par le permis de démolir, a fait dresser un procès-verbal d’infraction le 11 mars 2025 qui a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Par courrier du 12 mars 2025, la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a avisé la SCEA La Palombe de l’éventualité d’un arrêté interruptif de travaux et l’a invitée à présenter ses éventuelles observations, orales ou écrites, dans un délai de 15 jours, M. B… C… s’est présenté en mairie à cette fin. Par arrêté en date du 28 mars 2025 et notifié le 3 avril suivant, le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu a prononcé, au nom de l’Etat, l’interruption des travaux. Par la présente requête, la SCEA La Palombe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu en date du 28 mars 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour caractériser une urgence de nature à justifier la suspension de l’arrêté portant interruption des travaux, la société requérante soutient que la parcelle de G… est devenue inexploitable, grevée de blocs de pierre et de béton qui devaient être concassés et nivelés pour permettre le stockage à l’année des matériels agricoles et de « big ballers » de foin dans le hangar de G…. Elle ajoute que l’arrêté contesté l’empêche de faire évoluer son modèle économique comme elle l’avait prévu et qu’en outre, l’arrêté ne répond à aucun intérêt public. Elle indique, par ailleurs, que l’option de laisser le champ de tournesol en terre nue après avoir été battu ferait perdre à la SCEA ses droits de la politique agricole commune (PAC). Enfin, elle indique que l’arrêté contesté contrevient à deux intérêts publics de sécurité, l’un lié à la sécurité routière et l’autre lié à la sécurité incendie. Toutefois, en dépit de la production de nombreuses pièces, la société requérante se borne à invoquer les préjudices qui résulteraient pour elle de l’arrêté contesté sans apporter aucun élément comptable ni aucune indication chiffrée sur sa situation économique de nature à établir précisément les conséquences que l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 qu’elle conteste serait susceptible d’entraîner pour perturber son activité et son modèle économique, ainsi que le fait valoir la commune en défense. Il ne ressort en effet d’aucune pièce que la SCEA La Palombe, qui est en activité depuis novembre 2022, aurait été en difficulté économique ou empêchée d’exploiter ses terres malgré l’absence d’aire de stationnement et de retournement. Ainsi, en l’état du dossier, la société requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, d’un préjudice économique suffisamment grave et immédiat de nature à compromettre sérieusement la poursuite et le développement de son activité. Enfin, alors que l’arrêté interruptif de travaux pris par le maire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu le 28 mars 2025 lui a été notifié le 3 avril suivant, la SCEA La Palombe n’a saisi le juge des référés que le 15 octobre 2025 sans utilement justifier, malgré ses déclarations à l’audience, du motif tiré de la durée de constitution du dossier et, par conséquent, de l’observance d’un tel délai de plus de six mois. La requérante doit donc être regardée comme ayant contribué ainsi elle-même à se placer dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors pas justifiée.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la SCEA La Palombe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, y compris ses conclusions au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la SCEA La Palombe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA La Palombe et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au maire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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