Annulation 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 13 avr. 2026, n° 2400667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2024 et le 20 février 2024 sous le n°2400667, la société Bâti’Com, représentée par Me Sabaly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 15 760 euros pour l’emploi de deux salariés étrangers dépourvus d’autorisation de travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 2 124 euros pour un salarié en situation irrégulière, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant des contributions mises à sa charge à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été destinataire du courrier du 9 juin 2023 l’informant de ce que des sanctions étaient envisagées à son encontre, et en l’absence de communication du procès-verbal au cours de la procédure contradictoire préalable ;
— s’agissant de la contribution spéciale, elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les deux salariés en cause avaient présenté des originaux de cartes d’identité italiennes ; pour constater le caractère frauduleux de ces cartes, l’OFII n’a consulté que des copies et a également sollicité la préfecture, ce qui tend à démontrer que leur caractère non authentique n’apparaissait pas clairement ;
- dans ces circonstances, il y a lieu de la dispenser de sanction ou, à tout le moins, de ramener la sanction à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’application aux infractions sanctionnées par la décision du 18 juillet 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de l’étranger en situation irrégulière.
II. Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le n°2404547, la société Bâti’Com, représentée par Me Sabaly, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires émis le 28 août 2023 pour des montants de 15 760 euros et 2 124 euros correspondant aux contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge par la décision du 18 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et la décision implicite de rejet de la réclamation formée contre ces titres ;
2°) de la décharger des sommes mises à sa charge ou, à titre subsidiaire, de les réduire à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres contestés sont entachés d’incompétence et de vice de forme ;
- ils sont entachés d’illégalité à raison de l’illégalité de la décision du 18 juillet 2023 ;
- le montant des sommes mises à sa charge doit être réduit à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête enregistrée au greffe le 30 mai 2024 dès lors que le délai de recours contre la décision implicite de rejet de la contestation préalable prévue aux articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 expirait le 27 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 18 juillet 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société Bâti’Com la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi de deux travailleurs sans autorisation de travail, d’un montant de 15 760 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi d’un de ces deux travailleurs, d’un montant de 2 124 euros. La société Bâti’Com a formé contre cette décision un recours gracieux qui a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la requête n°2400667, la société Bâti’Com sollicite l’annulation de cette décision ou, à titre subsidiaire, la réduction des sommes mises à sa charge. Deux titres exécutoires ont ensuite été émis le 28 août 2023 pour le recouvrement de ces sommes. Par la requête n°2404547, la société Bâti’Com demande l’annulation de ces titres et la décharge de l’obligation de payer ces sommes.
Les requêtes n°2400667 et 2404547 concernent la même sanction infligée à la société Bâti’Com. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 juillet 2023 :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 8253-4 : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 (…) ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Bâti’Com ait été informée de son droit à demander la communication du procès-verbal dressé par les services de l’inspection du travail à la suite du contrôle effectué le 8 décembre 2022 avant que ne soit prise la décision contestée du 18 juillet 2023. Ainsi, l’absence d’information préalable de la société requérante quant à la possibilité d’obtenir la communication de ce document est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à l’avoir privée d’une garantie, et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires émis le 28 août 2023 :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicables aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur, sont, dès lors applicables aux titres contestés, de sorte qu’une réclamation préalable devait être formée avant d’introduire un recours contentieux contre les titres émis pour le recouvrement de ces créances.
Or, bien qu’informée de l’irrecevabilité susceptible de lui être opposée, la société requérante n’a pas produit la décision du comptable chargé du recouvrement statuant sur sa contestation préalable ou la pièce qui justifierait de la date du dépôt de la contestation formée devant ce comptable en application de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Par suite, les conclusions dirigées contre les titres de perception émis le 28 août 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : La société Bâti’Com est déchargée de l’obligation de payer la somme de 17 884 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bâti’Com et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Boisson ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Avertissement ·
- Atteinte ·
- Santé publique
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Pin ·
- Refus ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Application ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Transport ·
- Expédition
- Département ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Non titulaire ·
- Indemnité ·
- Médecin ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Isolement ·
- Conseil d'etat ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procédure contentieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Foyer ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Bien meuble
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Recours administratif ·
- État ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Suisse ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Voie publique ·
- Intérêt à agir ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.