Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 janv. 2026, n° 2600347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par la préfète de l’Isère ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès que compte-tenu de sa demande d’asile en cours d’instruction en Suisse, il aurait dû faire l’objet d’un arrêté de transfert vers cet Etat.
En ce qui concerne la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des article L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans :
- elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des article L. 612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit d’être entendu garantie par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces enregistrées et communiquées le 14 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu la prestation de serment de M. C…, interprète en langue arabe ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée
- les observations de Me Bouhalassa, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, à l’exclusion du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué qui est abandonné. Me Bouhalassa indique que M. A… est père de deux enfants vis-à-vis desquels il dispose d’un droit de visite par décision du juge aux affaires familiales et qu’il voit ses enfants chez sa tante qui l’héberge. Il précise que M. A… a été éloigné en Algérie en 2023 et qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers la Suisse en août 2025. Me Bouhalassa indique que son client est revenu en France début janvier 2026 pour voir ses enfants et fait valoir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen dès lors qu’il ne mention ni sa demande d’asile toujours en cours d’instruction en Suisse, ni son transfert récent vers la Suisse. L’arrêté attaqué ne mentionne pas non plus que les autorités suisses auraient été saisies et auraient refusés son transfert. Me Bouhalassa indique également que la menace à l’ordre public imputée à son client n’est pas établie et que M. A… ne présente pas de risque de fuite. Il précise s’agissant de l’interdiction de retour qui lui est opposée qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui précise qu’il est revenu en France pour voir ses enfants et qu’il souhaite retourner en Suisse où sa demande d’asile en est cours d’instruction.
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi représentant la préfète de l’Isère qui conclut au rejet de la requête et qui indique que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il a fait l’objet de cinq mesures d’éloignement antérieures confirmées par la juridiction administrative et qu’il n’a pas exécutées. Me Coquel précise que l’intéressé est connu sous plusieurs d’identités différentes dans le but de se soustraire aux décisions de l’administration, qu’il ne justifie pas de garanties de représentation et qu’il n’a pas de ressources légales. Me Coquel indique également que les liens dont M. A… se prévaut sur le territoire français ne sont pas établis, notamment ceux avec ses enfants et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte-tenu des nombreuses infractions qu’il a commises et des différentes condamnations dont il a fait l’objet, notamment pour violences sur mineur de moins de 15 ans et abandon de mineur de moins de 15 ans. Enfin, Me Coquel note que M. A… n’a jamais déposé de demande de titre de séjour en tant qu’étranger malade.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 25 septembre 1994, est entré en France pour la première fois en 2017 et pour la dernière fois début janvier 2026 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 janvier 2026, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. A… :
2. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites par l’administration à l’instance. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». En application de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger placé en rétention administrative dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Me Bouhalassa a été désignée d’office pour représenter M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du code des relations entre le public et l’administration, et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de M. A…, ainsi que les éléments relatifs à son comportement au regard de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait insuffisamment motivé doit être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, administrative, pénale et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’État responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen (…) ».
8. M. A… soutient qu’il a déposé une demande d’asile en Suisse qui serait toujours en cours d’instruction, qu’il a fait l’objet d’un transfert vers la Suisse le 27 août 2025 et qu’il souhaite retourner en Suisse. A l’appui de ses allégations, M. A… produit un document de la préfecture du Puy-de-Dôme aux termes duquel l’autorité administrative lui indique qu’il a été identifié dans le fichier EURODAC pour avoir sollicité l’asile en Suisse le 17 novembre 2022, que les autorités suisses saisies par ses soins ont accepté son transfert le 6 août 2025 et qu’elle souhaite recueillir ses observations. Toutefois, M. A… ne produit pas l’arrêté de transfert dont il aurait fait l’objet, ni les éléments permettant d’établir qu’il a effectivement été transféré en Suisse le 27 août 2025 selon ses dires, ni ceux permettant d’établir que sa demande d’asile serait toujours en cours d’instruction dans cet Etat. En outre, il ressort des pièces du dossier que si M. A… se prévaut d’une demande d’asile déposée en Suisse le 17 novembre 2022, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un éloignement forcé vers l’Algérie son pays d’origine le 6 septembre 2023 à la suite d’une mesure d’éloignement du 18 juillet 2023 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal n°2306128 du 25 juillet 2023 et alors même que l’intéressé ne s’est jamais prévalu de menaces ou de risques de traitements inhumains et dégradants dont il serait susceptible de faire l’objet dans son pays d’origine. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A…, connu sous plusieurs identités confirmées par le bulletin n°2 de son casier judiciaire produit en défense, et notamment sous l’identité Hamlaoui Yacoub, a également fait l’objet de plusieurs autres mesures d’éloignement notamment les 7 mai 2024 et 24 février 2025, postérieures à sa demande d’asile en Suisse alors qu’il ne s’est pas prévalu de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, dès lors qu’il aurait dû faire l’objet d’un arrêté de transfert et non d’une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi de tout délai de départ volontaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, est dépourvu de documents d’identité, n’a pas exécuté cinq précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et qu’il a fait l’objet le 6 septembre 2023 d’un éloignement forcé. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
14. En premier lieu, M. A… n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant tout délai de départ volontaire prises à son encontre, il n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans, prononcée à son encontre par la préfète de l’Isère le 11 janvier 2026.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. A… un délai de départ volontaire. Le requérant se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, comme cela a été dit plus haut, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs précédentes mesures d’éloignement, n’a pas respecté l’interdiction de retour dont il a fait l’objet le 18 juillet 2023, n’a pas exécuté la dernière obligation de quitter le territoire français prononcée le 24 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et de très nombreuses interpellations par les forces de l’ordre. Dans ces conditions, M. A… ne justifie d’aucune intégration dans la société française. S’il invoque être père de deux enfants qui résident en France avec leur mère, il ne l’établit par aucune pièce, de même qu’il n’établit pas exercer le droit de visite que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble lui aurait accordé, ni contribuer à leur éducation et à leur entretien, en l’absence de toute pièce justificative. Par suite, la préfète de l’Isère n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour contestée.
18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 17 du présent jugement, et alors que l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. A… n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l’Isère a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, pour une durée de quatre ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
21. S’il est constant que le requérant a été placé en retenue administrative ou en garde à vue avant l’édiction de la décision en litige, pour des faits d’offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, il ne ressort pas des pièces du dossier en l’absence de procès-verbal d’audition qu’il aurait été auditionné dans ce cadre. Toutefois, à supposer établie l’absence d’audition, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 11 janvier 2026, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
22. En second et dernier lieu, aux termes de L. 721-4 : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
23. En l’espèce, si le requérant soutient que la préfète de l’Isère a entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’un défaut d’examen au regard des risques de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte-tenu de sa demande d’asile en cours d’instruction en Suisse, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle vise les présentes stipulations. En outre, le requérant ne fait état dans la présente instance d’aucun élément précis et circonstancié l’exposant à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et comme cela a déjà été dit au point 8 du présent jugement, M. A… n’établit ni qu’il a effectivement été transféré en Suisse à l’été 2025, ni que sa demande d’asile serait toujours en cours d’instruction dans cet Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par la préfète de l’Isère le 11 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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