Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2303785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la ville de Metz sur sa demande de remise gracieuse de la somme de 145 euros mise à la charge de son conjoint.
Elle soutient que :
— son conjoint et elle ont été contraints de laisser leurs déchets sur la voie publique en raison du comportement de la ville, qui a fait retirer les poubelles affectées à leur immeuble, sans les en informer au préalable ;
— leur situation financière ne leur permet pas de s’acquitter de la somme mise à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la ville de Metz, représentée par Me Vallejo, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme D ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision en litige ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— les conclusions de M. Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Chezeau-Launay, substituant Me Vallejo, avocate de la ville de Metz.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 8 février 2022, la ville de Metz a informé M. C A, domicilié dans cette ville au 13 rue Paul Michaux, que, lors d’un contrôle effectué par la brigade propreté ce même jour, les agents municipaux avaient constaté le dépôt, sur la voie publique, de déchets lui appartenant et procédé à leur enlèvement. Il était informé de l’émission prochaine d’un titre exécutoire à son encontre pour le recouvrement de la somme de 145 euros mise à sa charge au titre d’une amende forfaitaire. Par un courriel du 11 mai 2023, Mme D, qui réside à la même adresse que M. A, a présenté une demande de remise gracieuse de la somme de 135 euros. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la collectivité sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La dette dont Mme D demande la remise gracieuse a été mise à la charge de M. C A. En l’absence d’intérêt à agir de la requérante, qui n’est pas la personne à qui cette somme est réclamée, ses conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande de remise gracieuse sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif, comme le fait valoir la ville de Metz en défense.
Sur les frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la ville de Metz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Metz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la ville de Metz et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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