Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2603451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l’ensemble des décisions attaquées :
le signataire des décisions contestées ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Karila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de M. B…, assisté par Mme E…, interprète assermentée en kabyle, qui indique vouloir régulariser sa situation en France afin de rester auprès de sa compagne et de bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état de santé ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 24 décembre 1975, est entré sur le territoire français, le 3 février 2024 muni de son passeport revêtu d’un visa de type « C » délivré par les autorités consulaires espagnoles situées à Alger, valable du 22 janvier 2024 au 20 février 2024. Après avoir été interpellé, le 24 mars 2026, par les services de police, le préfet du Nord a, par un arrêté du 25 mars 2026, obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, M. B… a été assigné à résidence dans la commune de Lys-Lez-Lannoy pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Les requêtes nos 2603451 et 2603452, présentées par M. B…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen d’incompétence de la signataire de l’arrêt litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu’elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l’intéressé. Par ailleurs, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord a expressément mentionné la durée de présence de M. B… sur le territoire français ainsi que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’absence de mesure d’éloignement précédente et l’absence de comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’acte en litige, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. B… et notamment sa relation alléguée avec une ressortissante française. La seule circonstance que le préfet du Nord n’ait pas mentionné la présence régulière du frère du requérant sur le territoire français, alors que lors de son audition, le 24 mars 2026, par les services de police le requérant a déclaré que tous les membres de sa famille résidaient en Algérie, n’est pas de nature à établir un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… doit être écarté.
S’agissant de l’autre moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… déclare être entré sur le territoire français, à l’âge de 48 ans, afin de rejoindre sa compagne, ressortissante française rencontrée en juin 2023, avec laquelle il a emménagé en septembre 2024 et qu’il souhaite épouser. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des mentions du procès-verbal d’audition établi par les agents de police le 24 mars 2026 et signé par le requérant, que ce dernier a déclaré avoir rejoint la France, le 3 février 2024, pour des raisons touristiques et avoir rencontré ultérieurement sa compagne sans précision sur la date de leur rencontre. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier, et notamment des factures ainsi que des justificatifs bancaires et médicaux produits par le requérant, que le couple justifie d’une communauté de vie depuis le mois d’octobre 2024, soit de dix-huit mois à la date de la décision attaquée, il est constant que par décision du 22 octobre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a décidé de surseoir à la célébration du mariage projeté par M. B… et sa compagne en raison de la suspicion de mariage à visée migratoire, puis a, par une décision du 21 novembre 2024, prise au terme de l’enquête diligentée par la police des frontières, fait opposition à la célébration du mariage. A cet égard, si le requérant a formé, le 17 novembre 2025, un recours juridictionnel contre cette décision d’opposition, il ne produit toutefois aucun élément sur les suites données à ce recours. De plus, M. B…, qui justifiait d’une communauté de vie récente avec sa compagne à la date de la décision attaquée, n’établit pas l’intensité particulière de cette relation en produisant trois attestations vagues et peu circonstanciées rédigées par son frère et les enfants majeurs de l’intéressée mentionnant notamment son investissement dans les tâches ménagères du foyer, les activités sportives hebdomadaires pratiquées en famille et l’épanouissement du couple. De même, si le requérant fait valoir que son frère, qui l’aurait hébergé pendant sept mois, réside régulièrement en France, il n’établit pas, en produisant une attestation vague et peu circonstanciée rédigée par ce dernier, de l’intensité de leur relation. En outre, M. B…, qui n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident, selon ses déclarations, les membres de sa famille, n’apporte aucun élément de nature à caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a souffert d’une hydatidose pour laquelle il a bénéficié, d’une chirurgie par thoracotomie et d’une résection du dôme hépatique réalisées en 2018 et 2020, mais également d’une cholédocotomie en juillet 2024, et enfin d’une périkystectomie hépatique pratiquée le 14 octobre 2024, à l’hôpital Beaujon à Clichy (Hauts-de-France), il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant bénéficiait, en raison d’une récidive, d’un traitement médicamenteux ou d’un suivi médical particulier. A cet égard, la production d’un seul certificat médical rédigé à la demande du requérant par son médecin traitant, le 31 mars 2026, qui indique la nécessité d’une prise en charge médicale en France de la pathologie de l’intéressé dès lors que « l’état de santé de M. B…, bien que s’améliorant justifie d’une surveillance rapprochée de soins continus » sans précision sur la nature et l’étendue de cette surveillance ou de ces soins, ne suffit à établir que l’état de santé de M. B… nécessiterait une prise en charge médicale en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit, dès lors, être écarté
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
S’agissant de l’autre moyen dirigé contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, M. B… ne justifie pas, ainsi qu’il a été dit plus haut, d’une insertion, ni d’attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Le requérant n’établit pas que les circonstances qu’il invoque devraient être regardées comme des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le préfet pouvait légalement interdire M. B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 25 mars 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-019 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen d’incompétence de la signataire de l’arrêt litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’assignant à résidence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence de M. B… pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués du 25 mars 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances nos 2603451 et 2603452.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. MICHELLa greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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