Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A F en son nom et pour le compte de ses enfants C, D, B et E B, représentée par Me Gangloff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 16 janvier 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer aux enfants C, D, B et E B un visa de long séjour au titre de la réunification de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle directement si l’aide juridictionnelle était refusée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation de la famille dans son ensemble alors que l’état de santé de l’enfant D Sacad B se dégrade en ce qu’il n’est pas correctement suivi par le cousin qui l’héberge, ce qui nécessite sa prise en charge par sa mère en France ; il est ainsi porté atteinte tant au droit à la vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, de nationalité somalienne, née le 8 septembre 1996 est entrée en France au cours de l’année 2021 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2022. Ont été déposées le 15 août 2024 des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice des enfants C, D, B et E B. Les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont rejeté ces demandes le 16 janvier 2025. Par la présente requête, la requérante demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours enregistré le 10 février 2025 contre les décisions consulaires précitées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence la requérante fait valoir la durée de séparation de la famille et l’état de santé de l’enfant D Sacad B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F a fui la Somalie au cours du mois d’août 2019 et a rejoint la France au cours de l’année 2021 pour se voir reconnaître le statut de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 13 octobre 2022. D’une part, la réalité comme l’intensité des liens allégués avec les demandeurs de visa et Mme F ne sont pas suffisamment justifiées par trois photos récentes et six transferts de fonds dont le plus ancien est contemporain du dépôt des demandes de visa. Si, d’autre part, deux certificats médicaux datés du 15 septembre 2024 et du 20 avril 2025, font état de ce que l’enfant D Sacad B est atteint d’une neuropathie des mains, il bénéficie d’un traitement qui a été adapté au regard de l’aggravation des symptômes et alors que ces certificats ne comportent aucune indication quant à l’urgence pour l’intéressé de venir en France mais seulement que sa pathologie fait l’objet d’un suivi tous les six mois et nécessite l’observance de son traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie. Par suite, eu égard au parcours migratoire de la requérante, à la quasi absence de preuve des liens qu’elle entretient avec ses enfants, à l’absence d’indication quant aux conditions de vie des intéressés en Ethiopie, au regard des motifs du rejet des demandes de visa, fondés sur l’absence de certitude quant à l’identité et au lien de filiation des demandeurs avec la requérante, les circonstances évoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans l’attente de l’examen de leur recours en annulation. Dans ces conditions, la condition d’urgence, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, nonobstant l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiales des personnes réfugiées en France, être regardée comme satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et à Me Gangloff.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508284
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Frais de transport ·
- Femme ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Remboursement ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Congés maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Education
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Regroupement familial ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Directive ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
- Villa ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Administration fiscale ·
- Location meublée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Identité ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Passeport
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Détention ·
- Ressort ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.